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88-45323 Généré par l'IA

Supreme Court Reverses Unfair Dismissal Ruling Over Settlement Receipt Denunciation

Numéro de cause 88-45323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision which had dismissed an employee's claim for damages for unfair dismissal, noting that the employee had failed to formally denounce the signed final settlement receipt. The Supreme Court reasoned that the employee's appearance before the conciliation board, initiated within the two-month legal period, constituted the required written and motivated denunciation of the receipt, thereby violating the relevant labor code article by the lower court's reliance on the lack of a separate written denunciation.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Reverses Unfair Dismissal Ruling Over Settlement Receipt Denunciation: The Supreme Court reasoned that the employee's appearance before the conciliation board, initiated within the two-month legal period, constituted the required written and motivated denunciation of the receipt, thereby violating the relevant labor code article by the lower court's reliance on the lack of a separate written denunciation.

Mots-clés

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licenciement abusif gestion de sinistres annulation du congé violation essentielle du contrat contrat de travail théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-17 du Code du travail

This article was violated by the lower court because the employer's summons to the conciliation board constituted a valid denunciation of the receipt for final settlement.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Court during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section commerce et services commerciaux), au profit de M. Jean Y..., domicilié ... (Tarn),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, dirigées contre M. Y..., au service duquel elle a travaillé du 1er octobre 1982 au 31 mars 1987 en qualité de dactylo-facturière, le jugement attaqué a énoncé que la salariée n'avait jamais dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 31 mars 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois avait produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Castres ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Albi, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.