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88-45304 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wage Payment Order Upheld

Numéro de cause 88-45304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's summary judgment order that compelled him to pay an employee the May 1988 salary, a supplemental salary payment for June 1988, and to issue corresponding pay slips, based on the employer's assertion that these payments and the May pay slip had already been delivered. The high court rejected the appeal, ruling that the ground raised by the employer sought to re-examine the factual findings and assessment of evidence made by the lower court, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Employer Appeal of Wage Payment Order Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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commandement de payer maintien du paiement du salaire appréciation des preuves motifs de fait qualité pour recourir indexation des salaires
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miloud Y..., exploitant l'établissement "le Flash Route", demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Abdelhamid X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., exploitant l'établissement "Le Flash route", fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 28 septembre 1988 ) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., le salaire de mai 1988, un rappel de salaire au titre du mois de juin 1988 et à remettre les bulletins de salaire afférents à ces deux mois alors, selon le moyen, que les salaires de mai et juin 1988 avaient été réglés et que le bulletin de paye du mois de mai avait été remis en même temps que le salaire ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en discussion les constatations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve, est irrecevable ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.