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89-12630 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Overturned Due to Void Corrective Judgment

Numéro de cause 89-12630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a lower court's decision, which, in rectifying a prior ruling, increased the insurer's guarantee obligation from one-fifth to two-fifths of the liability owed to its insured concerning construction defects, asserting the lower court improperly modified the scope of a prior judgment by relying on a separate decision to the insurer's detriment. The Court of Cassation determined that the corrective judgment was rendered void because the prior ruling it sought to modify had itself been overturned on appeal, leading the Court to rule there was no need to rule on the merits of the appeal due to the subsequent nullification of the underlying judgment.

Regeste Legislator

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Met, sur sa demande, hors de cause la société groupe Drouot, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Insurance Company Appeal Overturned Due to Void Corrective Judgment: The Court of Cassation determined that the corrective judgment was rendered void because the prior ruling it sought to modify had itself been overturned on appeal, leading the Court to rule there was no need to rule on the merits of the appeal due to the subsequent nullification of the underlying judgment.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance suspension de l'assurance interprétation de l'arrêt entreprises de construction vice de construction adaptation des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Met, sur sa demande, hors de cause la société groupe Drouot
The Court explicitly ordered that the company Groupe Drouot be discharged from the proceedings.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
The Court ruled that there was no need to rule on the appeal due to consequences arising from prior cassation decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Met, sur sa demande, hors de cause la société groupe Drouot

The Court explicitly ordered that the company Groupe Drouot be discharged from the proceedings.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

The Court ruled that there was no need to rule on the appeal due to consequences arising from prior cassation decisions.

Condamne la compagnie d'assurances Cigna France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered Cigna France to pay the costs and enforcement expenses related to the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Cigna France, anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurances, société anonyme dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

1°) de M. Jean Y..., ingénieur, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

2°) du groupe Drouot, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

3°) de la société Heurtault, dont le siège est zone industrielle de la Hazaie (Côtes d'Armor) Langueux, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,

4°) de M. Robert X..., demeurant ... (Côtes d'Armor),

5°) de M. Alain Z..., demeurant résidence Horizon 2000, ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du groupe Drouot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société groupe Drouot ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie Cigna France fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1988) d'avoir, en rectifiant son précédent arrêt du 21 janvier 1988, dit qu'elle devra garantir son assuré, M. Y..., à concurrence, non d'un cinquième, mais "des deux cinquièmes de la responsabilité", alors, selon le moyen, qu'en augmentant la garantie de l'assureur en se référant à une décision antérieure du 11 septembre 1983 à laquelle celui-ci n'était pas partie, la cour d'appel a modifié l'étendue de la chose jugée pour aggraver une condamnation et rectifier une erreur qui n'était pas matérielle ;

Mais attendu que l'arrêt rectifié du 21 janvier 1988 a condamné à garantie la compagnie nouvelle d'assurance, aujourd'hui dénommée Cigna France, à concurrence du cinquième des condamnations prononcées contre les constructeurs en faveur du maître de l'ouvrage au motif que, par un précédent arrêt du 11 février 1986, cet assureur avait été condamné à garantir son assuré, M. Y..., lequel avait été jugé partiellement responsable des désordres par un autre arrêt du 11 septembre 1983 ; que l'arrêt du 11 février 1986 a été cassé par arrêt de la Première chambre civile du 31 mai 1988 et

qu'il résulte d'un nouvel arrêt de cette même chambre du 24 janvier 1990 que l'arrêt rectifié du 21 janvier 1988 a été lui-même cassé par voie de conséquence ; qu'il s'ensuit que l'arrêt rectificatif attaqué se trouve aussi annulé par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

! Condamne la compagnie d'assurances Cigna France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.