Social Security Annuity Offset in Third-Party Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an automobile accident where a third party was held entirely responsible for the victim's injuries, the lower court ruled that the heirs of the responsible party and their insurer should pay the victim the amount of any subsequently suspended disability annuity payments from the social security system, or the remaining capital constituting that annuity. The high court quashed this part of the decision, reasoning that when social security benefits are involved due to an accident attributable to a third party, the victim's damages are fully repaired by the variable social security benefits and, if applicable, a complementary indemnity definitively set by the judge against the responsible third party and their insurer; consequently, ordering the responsible party's estate and insurer to pay the victim the suspended annuity arrears or its capital directly violates the relevant civil and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, Article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Social Security Annuity Offset in Third-Party Liability Case: The high court quashed this part of the decision, reasoning that when social security benefits are involved due to an accident attributable to a third party, the victim's damages are fully repaired by the variable social security benefits and, if applicable, a complementary indemnity definitively set by the judge against the responsible third party and their insurer; consequently, ordering the responsible party's estate and insurer to pay the victim the suspended annuity arrears or its capital directly violates the relevant civil and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the articles violated by the Court of Appeal's decision regarding compensation for damages.
Cited as one of the articles violated by the Court of Appeal's decision regarding compensation for damages by social security benefits.
Applied to rule that no further decision on the merits of this specific point is necessary following the cassation.
Imposed on the defendant (Mme B...) in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph A..., demeurant à Saint-Germain des Fossés (Allier), ...,
2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Marie-Christine B..., demeurant à Epinal (Vosges), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de M. A... et de la GMF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 26 octobre 1984, Mme B... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Alain A..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, et décédé au cours de cet accident, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu qu'après avoir évalué le préjudice global et l'indemnité complémentaire revenant à la victime, déduction faite des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a énoncé qu'au cas où le service de la rente invalidité versée par la caisse serait supprimé, M. Joseph A..., en sa qualité d'héritier de son fils Alain A... et la GMF devraient verser à Mme B... les arrérages de cette rente qu'ils n'auraient pas réglés à l'organisme social et, éventuellement, le solde du capital constitutif de cette rente ; Attendu cependant, qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice causé à la victime est réparé, tant par les prestations essentiellement variables de la sécurité
sociale que le cas échéant par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable et de son assureur, laquelle doit être définitivement fixée au jour de la décision qui l'accorde ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ayant-droit du responsable de l'accident et son assureur, à payer, en cas de suspension de la pension d'invalidité servie à Mme B..., directement entre les mains de celle-ci, le montant des arrérages non servis de la rente invalidité allouée par la CPAM des Vosges et éventuellement du solde du capital constitutif de ladite rente, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme B..., envers M. A... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.