Disability Pension Third-Party Assistance Discontinuance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had previously received a permanent disability pension with a third-party assistance increase following a 1968 work accident, appealed the decision by the National Technical Commission which discontinued this assistance based on a 1986 review. The appellant argued that the discontinuance was improper as it was not based on a post-consolidation change in condition required by law, and that the reasoning ignored the ongoing need for assistance despite the spouse's capacity to help. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Commission was justified in relying on the expert medical opinion and its own inquiry, which demonstrated that the insured had adapted to his environment and no longer met the legal conditions for the third-party allowance as defined under the relevant social security articles, thereby establishing a change in condition since the original consolidation date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 434-2 du même code, REJETTE le pourvoi; Disability Pension Third-Party Assistance Discontinuance Appeal: The appellant argued that the discontinuance was improper as it was not based on a post-consolidation change in condition required by law, and that the reasoning ignored the ongoing need for assistance despite the spouse's capacity to help. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Commission was justified in relying on the expert medical opinion and its own inquiry, which demonstrated that the insured had adapted to his environment and no longer met the legal conditions for the third-party allowance as defined under the relevant social security articles, thereby establishing a change in condition since the original consolidation date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that there was a modification in the insured's condition justifying the review of the allowance.
This article was cited as setting out the legal conditions that the insured no longer met to claim the increase in his invalidity pension.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Clarbec (Calvados), Pont l'Evêque, le lieu de France,
en cassation d'une décision rendue le 17 décembre 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), boulevard du Général Weygand,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M.
X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 8 mars 1968, M. X... a bénéficié d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avec majoration pour tierce personne ; que ladite majoration a été supprimée sur révision par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 26 juin 1986 ; Attendu que M.
X... fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 17 décembre 1987) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en n'indiquant pas en quoi au regard de la nécessité de la tierce personne sa situation se serait améliorée, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le principe de la réparation intégrale fait obstacle à ce que les juges du fond puissent réduire les modalités d'indemnisation d'une victime pour des raisons spécifiques à sa situation personnelle ; que la Commission qui constate elle-même, avec le médecin qualifié, que l'assuré avait besoin d'aide pour l'habillage, le déshabillage, la grande toilette et la douche, n'a pu estimer que l'assistance
d'une tierce personne ne serait pas justifiée en raison de ce que son épouse "est parfaitement capable de l'aider" sans violer l'article L. 434-2, alinéa 3, du Code précité ; Mais attendu qu'en statuant par référence à l'avis de son médecin qualifié et après enquête ordonnée avant-dire droit, la Commission nationale technique relève que même si l'aide de son épouse s'avère nécessaire dans certaines hypothèses définies, l'assuré est parfaitement adapté à son environnement ; qu'elle était fondée à déduire de ces constatations non révélées à la date de consolidation du 9 octobre 1968 et d'où il résulte une modification de l'état de l'assuré au sens de l'article L. 443-1 du Code de la
sécurité sociale, que ce dernier ne remplissait plus, au vu des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du même code, les conditions légales requises pour prétendre à la majoration de sa pension d'invalidité ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;