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89-14953 Généré par l'IA

Agricultural Fund v. Pension Recipient Restitution

Numéro de cause 89-14953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agricultural social security fund appealed a decision that denied its claim for the restitution of a disability pension overpayment, which had been mistakenly granted to a recipient for assistance by a third person during 1985. The fund argued the recipient was in bad faith, as evidenced by prior rejected applications for the same benefit, meaning the appellate court failed to legally justify its finding of the recipient's good faith. The high court upheld the appellate ruling, reasoning that the lower court adequately considered all factual elements, including the recipient's particularly difficult social situation, to reasonably conclude that the recipient believed the fund had legitimately changed its position regarding the benefit.

Regeste Legislator

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article L. 355 du Code de la sécurité sociale, article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, L. 355 du Code de la sécurité sociale, L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951; Agricultural Fund v. Pension Recipient Restitution: The fund argued the recipient was in bad faith, as evidenced by prior rejected applications for the same benefit, meaning the appellate court failed to legally justify its finding of the recipient's good faith. The high court upheld the appellate ruling, reasoning that the lower court adequately considered all factual elements, including the recipient's particularly difficult social situation, to reasonably conclude that the recipient believed the fund had legitimately changed its position regarding the benefit.

Mots-clés

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restitution de prestations caisse de compensation rente d'invalidité fonds de pension bonne foi décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 355 du Code de la sécurité sociale

This article was the basis for the social security fund's claim for reimbursement of unduly paid sums, which was the subject of the appeal.

L. 355-3 du Code de la sécurité sociale

This article was cited by the appellant as a legal basis that the Court of Appeal failed to properly apply concerning the conditions for reimbursement.

article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951

This article was cited by the appellant as a legal basis that the Court of Appeal failed to properly apply regarding the conditions for reimbursement.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Vélines (Dordogne), Le Cabanot,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui est titulaire d'une pension d'invalidité, s'est vu accorder par la caisse de mutualité sociale agricole, à la suite d'une erreur, la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; qu'ayant considéré que l'intéressé était de mauvaise foi, eu égard notamment aux refus qui lui avaient été opposés dans le passé pour bénéficier d'un tel avantage, la caisse a réclamé à M. X... la restitution des sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article L. 355 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'il est constant que M. X..., pour avoir précédemment introduit de nombreux recours tous rejetés tant par la Commission régionale d'invalidité que par la Commission nationale technique, connaissait parfaitement la procédure à mettre en oeuvre pour pouvoir bénéficier de l'avantage qui lui a été indûment alloué par suite d'une erreur, de sorte qu'il a vu sa pension d'invalidité augmenter subitement de 40 % ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments précis retenus par le jugement infirmé et invoqués par la caisse, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pu se méprendre sur l'erreur commise par cette dernière et ne pouvait donc alléguer sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de

l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la bonne foi de l'intéressé devait être retenue, ce dernier ayant pu croire raisonnablement à une modification de la position de la caisse à son égard, compte tenu de sa situation sociale particulièrement difficile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;