Regional Director of Health and Social Affairs v. Individual (Late Payment Surcharges Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional director of health and social affairs appealed a decision that fully exempted an individual from late payment surcharges for social security contributions dating from 1978 to 1982, based on the finding that the individual was in an exceptional circumstance. The Court of Cassation overturned the lower court's ruling because, although the lower court correctly identified an exceptional case, granting a total remission of late payment surcharges requires the joint approval of the regional paymaster and the regional prefect, which had not been sought, thereby violating the applicable articles of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale; Regional Director of Health and Social Affairs v. Individual (Late Payment Surcharges Remission): The Court of Cassation overturned the lower court's ruling because, although the lower court correctly identified an exceptional case, granting a total remission of late payment surcharges requires the joint approval of the regional paymaster and the regional prefect, which had not been sought, thereby violating the applicable articles of the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal des affaires de sécurité sociale violated these articles by granting full remission of late payment surcharges without the required joint approval.
M. X. was ordered to pay the costs and expenses of executing this judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant M. Jean-Marie X..., demeurant Arc-sous-Montenot à Levier (Doubs),
défendeur à la cassation ; à l'URSSAF de Besançon, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée d'avoir exonéré M. X... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes aux deuxième, troisième, et quatrième trimestres 1978, premier trimestre 1979, à l'année 1981 et au premier trimestre 1982, alors que compte tenu des circonstances invoquées par l'interessé, l'existence d'un cas exceptionnel ne pouvait être retenue ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a jugé que M. X... établissait s'être trouvé dans un cas exceptionnel ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... et lui accorder la remise intégrale des majoration de retard, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise totale des majorations de
retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région, approbation qui en l'espèce n'avait pas été sollicitée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. X..., envers la DRASS de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.