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89-13788 Généré par l'IA

Regional Health Insurance Fund v. Employees (Disability Pension Capital Substitution)

Numéro de cause 89-13788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The regional health insurance fund appealed a decision that required it to substitute the capital representing permanent disability pensions for four employees with permanent incapacity rates under 10% with the capital indemnity provided by a 1985 law for the 1987 contributions calculation. The lower commission ruled that the 1985 law applied because the victims' condition consolidation occurred in 1985. However, the High Court quashed the decision, reasoning that a subsequent 1989 law clarifying that the 1985 indemnity was only applicable when consolidation or re-evaluation occurred after November 1, 1986, had an interpretive character and must apply to all pending cases, including those before the Court of Cassation, meaning the commission erred by applying the indemnity despite the pre-November 1986 consolidation dates.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 10 juillet 1989; Regional Health Insurance Fund v. Employees (Disability Pension Capital Substitution): The lower commission ruled that the 1985 law applied because the victims' condition consolidation occurred in 1985. However, the High Court quashed the decision, reasoning that a subsequent 1989 law clarifying that the 1985 indemnity was only applicable when consolidation or re-evaluation occurred after November 1, 1986, had an interpretive character and must apply to all pending cases, including those before the Court of Cassation, meaning the commission erred by applying the indemnity despite the pre-November 1986 consolidation dates.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie rente d'invalidité assurance maladie fonds de pension calcul de l'indemnité assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 10 juillet 1989
Cited as having an interpretative nature and applicable to ongoing proceedings, this provision was crucial in determining the correct application of the temporal rule set in Art. 69.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with Art. 69 of the same law, was cited as the basis for the cassation because the lower decision violated these texts by misapplying the capital indemnity rule.

article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989

This provision established the temporal condition for the applicability of the capital indemnity, which the lower decision violated by not adhering to the post-November 1, 1986 consolidation date.

article 4 de la loi du 10 juillet 1989

Cited as having an interpretative nature and applicable to ongoing proceedings, this provision was crucial in determining the correct application of the temporal rule set in Art. 69.

Condamne la société Automobiles Citroën, envers la CRAM du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la société Automobiles Citroën, dont le siège est zone industrielle Les Ayvelles, à Charleville-Mézières (Ardennes),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CRAM du Nord-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a calculé les taux de cotisations d'accidents du travail applicables à l'établissement de Charleville-Mézières de la société des Automobiles Citroën pour l'exercice 1987 en tenant compte du capital représentatif des rentes servies à quatre salariés victimes d'accidents du travail et atteints d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; que pour accueillir le recours de l'employeur tendant à ce qu'il soit substitué aux capitaux représentatifs l'indemnisation en capital prévue par la loi du 3 janvier 1985 pour les invalidités inférieures à 10 %, la décision attaquée énonce que cette loi était applicable dès lors que la consolidation de l'état des victimes était intervenue

les 7 janvier, 23 mars, 14 juillet et 16 juin 1985 ; Attendu cependant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les victimes avaient été consolidées à une date antérieure à celle du 1er novembre 1986, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ; Condamne la société Automobiles Citroën, envers la CRAM du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.