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90-10006 Généré par l'IA

Husband's Claim for Revocation of Inter-spousal Donations and Reimbursement for Expenses Rejected Upon Finding Lack of Donative Intent

Numéro de cause 90-10006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a marriage under community property regime that was later changed to separation of property, during which the marital home was attributed to the wife, the husband sought revocation of alleged inter-spousal donations post-divorce and reimbursement for expenses he covered for improvements to his ex-wife's property and the purchase of a boat slip for her, which the appellate court rejected. The Supreme Court upheld this rejection, finding that the appeal merely sought to re-litigate the factual findings that the trial judges reasonably determined the husband failed to prove donative intent, as his expenditures on improvements and the boat slip did not exceed his normal contribution to family housing costs or lacked further consideration for the slip he used for his boat.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Husband's Claim for Revocation of Inter-spousal Donations and Reimbursement for Expenses Rejected Upon Finding Lack of Donative Intent: The Supreme Court upheld this rejection, finding that the appeal merely sought to re-litigate the factual findings that the trial judges reasonably determined the husband failed to prove donative intent, as his expenditures on improvements and the boat slip did not exceed his normal contribution to family housing costs or lacked further consideration for the slip he used for his boat.

Mots-clés

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créance de cotisation séparation de biens déficit de l'union conjugale devoir d'assistance donation remboursement de frais

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme France Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. Christian X... et Mme France Y... se sont mariés, le 15 avril 1968, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ils ont modifié leur régime matrimonial en adoptant la séparation de biens, par acte du 26 avril 1977, homologué le 21 juillet suivant ; que la maison d'habitation dépendant de leur communauté conjugale a, alors, été attribuée à Mme Y... ; qu'après le prononcé de leur divorce, le 27 mars 1985, M. X... a introduit une action en révocation des donations qu'il prétendait avoir consenties à Mme Y..., pendant leur mariage, en sollicitant le remboursement du montant actualisé de dépenses qu'il avait assumées, à compter de la séparation de biens, pour des améliorations réalisées dans l'immeuble de son ancienne épouse, et pour le financement d'un emplacement dont cette dernière s'était rendue acquéreur, en 1978, dans le port de Mandelieu ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 2 novembre 1989) a rejeté ces prétentions ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et de défaut de base légale, le pourvoi formé par M. X... contre cette décision, ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges d'appel, qui ont souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que M. X... ait fait preuve d'une intention libérale, à l'égard de Mme Y..., en prenant en charge, dans l'immeuble appartenant à celle-ci, ou se trouvait installée la résidence familiale, des améliorations et dépenses d'entretien n'excédant pas, eu égard aux ressources respectives des conjoints, sa contribution

normale aux charges du logement de la famille, et en participant à l'acquisition, au nom de sa femme, séparée de biens, d'un

emplacement qu'il devait utiliser, sans autre contrepartie, pour amarrer son bâteau dans le port situé à Mandelieu où il disposait d'un appartement ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.