Legislator Jurisprudence & Législation
90-05061 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Rejected on Factual Insufficiency

Numéro de cause 90-05061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal sought to overturn a judgment rendered by the Court of Appeal of Besançon concerning a matter of educational assistance, but the Supreme Court determined that the appellant merely introduced factual elements that were insufficient to challenge the legal conformity of the appealed decision, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Rejected on Factual Insufficiency: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
échec définitif aux examens qualité pour recourir recours en carence besoins d'éducation allocation scolaire procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Josiane Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Besançon, 13 septembre 1990), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.