Legislator Jurisprudence & Législation
90-05049 Généré par l'IA

Appeal on Educational Assistance Inadmissible Due to Untimely Grounds for Cassation

Numéro de cause 90-05049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by two individuals against a decision from the Court of Appeal concerning educational assistance was declared inadmissible because the initial declaration of appeal, made on July 17, 1990, failed to specify any grounds for cassation, and this omission was not rectified by the submission of a supporting memorandum containing such grounds within the mandatory three-month period as required by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal on Educational Assistance Inadmissible Due to Untimely Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation moyens tardifs droit à l'assistance judiciaire procédure de contrôle des aides allocation scolaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds in the declaration of appeal.
aux dépens
The losing parties were condemned to pay the costs (condamne... aux dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds in the declaration of appeal.

aux dépens

The losing parties were condemned to pay the costs (condamne... aux dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Thierry X...,

2°) Mme Claudine Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des Mineurs), au profit :

1°) de la direction départementale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan, dont le siège est boulevard de la Résistance, à Vannes (Morbihan),

2°) du Centre d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 2 ter, rue Pasteur, BP. 128, à Vannes (Morbihan),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Y... et M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 17 juillet 1990 au greffe de la cour d'appel de Rennes ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X... et Mme Y..., envers la direction départementale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan et le Centre d'orientation et d'action éducative, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.