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90-05046 Généré par l'IA

Educational Assistance Measures Appeal Rejection

Numéro de cause 90-05046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two parties appealed a decision rendered by the Grenoble Court of Appeal concerning educational assistance measures, but the Court of Cassation rejected both appeals, finding that the factual arguments raised by the appellants were insufficient to challenge the legal conformity of the appellate court's decision.

Regeste Legislator

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Educational Assistance Measures Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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qualité pour recourir recours en carence procédure de contrôle des aides procédure d'opposition mesure d'éducation assistance judiciaire gratuite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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The Court rejected the appeals, which is the final decision on the merits of the case.

Condamne Mme X... et M. Y..., envers les défendeurs chacun, aux dépens de leur pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

The Court ordered the appellants to pay the costs of their appeal and the costs of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 90-05.046 formé par,

Mme Claudine X...,

II - Sur le pourvoi n° V 90-05.047 formé par, M. Jean-Pierre Y...,

en cassation du même arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre spéciale des Mineurs), au profit :

1°/ Mme Z...,

2°/ la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est 7 bis, rue Aimon de Chissé à Grenoble (isère),

3°/ la Direction de la Santé et de la Solidarité, dont le siège est 17-19, rue Commandant l'Herminier à Grenoble (Isère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la connexité, joint les pourvois n° U 90-05.045 et le n° V 90-05.047 ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 1990), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... et M. Y..., invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE les pourvois ;

! Condamne Mme X... et M. Y..., envers les défendeurs chacun, aux dépens de leur pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.