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90-04063 Généré par l'IA

Applicants v. Commission: Inadmissibility of Debt Settlement Proceedings

Numéro de cause 90-04063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a lower court judgment that upheld a commission's decision declaring their request for amicable debt settlement proceedings inadmissible because they were not in a manifest state of over-indebtedness under the relevant 1989 law. The High Court dismissed the appeal, finding that the lower court correctly ruled without a formal hearing because the creditors did not intervene, and that the court's factual determination that the applicants were not in manifest inability to meet their non-professional debts was a sovereign evaluation of the evidence, thus justifying the inadmissibility of the debt settlement request.

Regeste Legislator

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article 25 du nouveau Code de procédure civile, article 28 du nouveau Code de procédure civile; Applicants v. Commission: Inadmissibility of Debt Settlement Proceedings: The High Court dismissed the appeal, finding that the lower court correctly ruled without a formal hearing because the creditors did not intervene, and that the court's factual determination that the applicants were not in manifest inability to meet their non-professional debts was a sovereign evaluation of the evidence, thus justifying the inadmissibility of the debt settlement request.

Mots-clés

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règlement amiable des dettes assemblée des créanciers opposition tardive surendettement commissaire au règlement amiable des dettes contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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article 25 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the court's ability to rule without a hearing in certain appeal procedures concerning debt review commissions.
article 28 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the court's ability to rule without a hearing in certain appeal procedures concerning debt review commissions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the court's ability to rule without a hearing in certain appeal procedures concerning debt review commissions.

article 28 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the court's ability to rule without a hearing in certain appeal procedures concerning debt review commissions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Y...,

2°) Mme Y...,

demeurant tous deux ..., à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :

1°) de la société Cetelem, société anonyme dont le siège est ... (16ème),

2°) de l'Union de crédit du bâtiment,

3°) de la Banque de France,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit du bâtiment, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu que les époux Y... ont formé un recours contre la décision en date du 29 août 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Nancy qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que le jugement attaqué (Nancy, 8 octobre 1990) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que les intéressés ne sont pas dans une situation de surendettement manifeste ; Sur le premier moyen tiré du non-respect du contradictoire, tel qu'il ressort de leur déclaration de pourvoi :

Attendu que les époux Y... reprochent d'abord au tribunal de s'être prononcé sans débats ;

Mais attendu que lorsqu'il est saisi d'un recours formé par le débiteur contre une décision de la commission déclarant irrecevable la demande d'ouverture

de la procédure de règlement amiable, le tribunal statue, sauf intervention des créanciers, en matière gracieuse et peut se prononcer sans débats, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en l'espèce, ayant été saisi par les débiteurs dont la demande d'ouverture de la procédure avait été déclarée irrecevable par la commission, le tribunal, en l'absence d'intervention des créanciers, a pu statuer sans débat ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi :

Attendu que les époux Y... font ensuite grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement ; Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux personnes physiques en situation de surendettement laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier qu'il a examinés que les époux Y... n'étaient pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes et n'étaient donc pas dans une situation de surendettement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;