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90-04062 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Ground for Cassation

Numéro de cause 90-04062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any ground for cassation, and this deficiency was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief containing even a summary of such a ground within the three-month period mandated by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 600 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Ground for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion limitation du pouvoir d'examen violation du devoir de motiver moyens tardifs

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal failed to state any ground for cassation.
Article 600 du nouveau Code de procédure civile
The appellants were ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the declaration of appeal failed to state any ground for cassation.

Article 600 du nouveau Code de procédure civile

The appellants were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gabriel Y...,

2°/ Mme X... Culiez, épouse Y...,

demeurant ensemble lotissement Coreil, La Reppe à Sainte-Anne d'Evenos, Le Beausset (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Toulon ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.