Appeal Regarding Inadmissibility of Amicable Debt Settlement for Over-Indebtedness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that upheld a commission's decision declaring their request for amicable debt settlement inadmissible under the law concerning over-indebtedness, based on the finding that the appellant could meet their obligations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that eligibility for the debt settlement procedures is strictly reserved for natural persons facing manifest impossibility in meeting all their non-professional, due debts in good faith, and the lower court, by sovereignly evaluating the evidence, correctly determined the appellant did not meet this threshold for over-indebtedness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Inadmissibility of Amicable Debt Settlement for Over-Indebtedness: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that eligibility for the debt settlement procedures is strictly reserved for natural persons facing manifest impossibility in meeting all their non-professional, due debts in good faith, and the lower court, by sovereignly evaluating the evidence, correctly determined the appellant did not meet this threshold for over-indebtedness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Ruffieu Nivolas, Bourgoin-Jallieu (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de la Banque de France,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision en date du 9 août 1990, de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isére qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010, du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, au motif que l'intéressé pouvait faire face à ses dettes ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 14 septembre 1990) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi décidé qu'il n'était pas en situation de surendettement ;
Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 est réservé aux personnes physiques en situation de surendettement laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier qu'il a examiné que M. X... n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles et n'était donc pas dans une situation de surendettement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.