Legislator Jurisprudence & Législation
90-04046 Généré par l'IA

Over-indebtedness Proceedings Inadmissibility Upheld on Good Faith Grounds

Numéro de cause 90-04046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court judgment which declared their application for amicable proceedings concerning personal over-indebtedness inadmissible, reversing a prior decision by the relevant commission that had deemed the request admissible. The appellant argued this decision violated the governing law of December 31, 1989, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that while good faith is presumed for those seeking the benefits of the over-indebtedness procedure, the absence of good faith is a matter assessed solely and sovereignly by the trial judges based on the facts they examined, thus validating the lower court's determination of ineligibility.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Over-indebtedness Proceedings Inadmissibility Upheld on Good Faith Grounds: The appellant argued this decision violated the governing law of December 31, 1989, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that while good faith is presumed for those seeking the benefits of the over-indebtedness procedure, the absence of good faith is a matter assessed solely and sovereignly by the trial judges based on the facts they examined, thus validating the lower court's determination of ineligibility.

Mots-clés

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surendettement bonne foi motifs de cassation validité de la poursuite liquidation ordinaire de la faillite reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order resolving the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order resolving the appeal on the merits.

Condamne M. X..., envers l'Union notariale financière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Bourg à Balizac (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1990 par le tribunal d'instance de Bazas, au profit de l'Union notariale financière de Crédit, dont le siège est ... la Gaillarde (Corrèze),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 :

Attendu que la société Unofi Crédit a formé un recours contre la décision en date du 11 juillet 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Gironde qui a déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure amiable prévue par la loi n° 89-1010, du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles présentée par M. X... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bazas, 8 août 1990) a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure en se fondant sur l'absence de bonne foi ;

Attendu que M. X... lui en fait grief ;

Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux débiteurs de bonne foi laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Union notariale financière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.