Technical Manager Gross Misconduct Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-serving technical manager was dismissed for gross misconduct after an appellate court found he had diverted the trust of a supplier for his own benefit to the detriment of his employer, leading to the denial of his claims for unpaid leave, notice pay, and compensation for unfair dismissal. The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that because the lower court failed to establish the employee's intent to harm the employer or the company, it did not properly characterize the existence of gross misconduct as required by the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-14 du Code du travail, l'article L. 223-14 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Technical Manager Gross Misconduct Appeal: The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that because the lower court failed to establish the employee's intent to harm the employer or the company, it did not properly characterize the existence of gross misconduct as required by the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal failed to characterize gross misconduct (faute lourde) correctly, leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision governs the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Willy X..., demeurant résidence Le Village, bâtiment ... à Saint-Brice-la-Forêt (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme Les Hommes grenouilles de Paris, dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Les Hommes grenouilles de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1962 en qualité de cadre technique par la société Les Hommes grenouilles de Paris, a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 janvier 1987 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait détourné à son profit et au détriment de son employeur la confiance d'un fournisseur ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute lourde et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Les Hommes grenouilles de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.