Legislator Jurisprudence & Législation
90-16319 Généré par l'IA

Seller v. Retailer (Video Cassette Payment Dispute)

Numéro de cause 90-16319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a commercial court judgment regarding the payment for video cassettes delivered by a seller to a retailer, with the retailer also seeking payment for rental income, which the seller appealed after the lower court partially granted the seller's payment claim but denied the counterclaim. The appellate court subsequently sided with the retailer on the counterclaim, leading the seller to argue that the court improperly relied on documents that were not regularly communicated and discussed before the closing order, thus violating procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the record contained no evidence that the proper communication of the documents had been formally contested before the closing order, the documents relied upon by the judges were presumed to have been regularly produced and subject to free discussion by the parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Seller v. Retailer (Video Cassette Payment Dispute): The appellate court subsequently sided with the retailer on the counterclaim, leading the seller to argue that the court improperly relied on documents that were not regularly communicated and discussed before the closing order, thus violating procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the record contained no evidence that the proper communication of the documents had been formally contested before the closing order, the documents relied upon by the judges were presumed to have been regularly produced and subject to free discussion by the parties.

Mots-clés

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différend commercial ordre de paiement titre représentatif de marchandises garantie du vendeur contrats conclus par les consommateurs nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., exploitant un commerce de cassette vidéo sous l'appellation "Luc A...", demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Z..., née X..., demeurant La sauvagine, avenue Merlot Ponty à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1990) et les productions, que, saisi d'un litige relatif aux conditions de remise par M. Y... à Mme Z..., débitante de tabacs, de cassettes-vidéo, un tribunal de commerce, statuant sur la demande principale de M. Y... en paiement de ces cassettes et sur la demande reconventionnelle de Mme Z... en paiement d'une rémunération sur les revenus de location des cassettes, a fait droit pour partie à la demande principale en condamnant Mme Z... à payer une certaine somme à M. Y..., et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle ; que Mme Z... ayant interjeté appel, l'avoué de M. Y..., intimé, a fait sommation à l'avoué de Mme Z..., les 5 juillet et 3 août 1989, d'avoir à lui communiquer ses pièces ; que le 15 décembre 1989, l'avoué de Mme Z... a adressé à l'avoué de M. Y... "un exemplaire du bordereau des pièces que son correspondant avait communiquées directement à son confrère adverse", l'audience des plaidoiries étant fixée au 17 janvier 1990 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme Z..., prononcé condamnation à l'encontre de M. Y..., alors qu'en statuant au vu de pièces qui n'auraient pas été régulièrement communiquées à M. Y..., pour être soumises à sa libre discussion, avant l'ordonnance de clôture, ce

dont l'avoué de ce dernier avait informé le conseiller de la mise en état par une lettre en date du 8 janvier 1990, la cour d'appel aurait violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions qu'une contestation ait été régulièrement soulevée au sujet de la

communication des pièces avant l'ordonnance de clôture dont il n'apparait pas que, pour cette raison, la révocation ait été demandée à un moment quelconque ;

Et attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.