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90-16261 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Regarding Preliminary Objection on Standing to Sue in Alimony Modification Case

Numéro de cause 90-16261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against an appellate decision that merely dismissed a preliminary objection concerning the standing to sue, raised by the former husband based on a settlement agreement modifying a prior alimony order, without finally resolving the underlying dispute regarding the modification of the alimony amount, which, according to the Civil Procedure Code, prevents an appeal from being formed before the merits of the case have been definitively ruled upon.

Regeste Legislator

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Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Regarding Preliminary Objection on Standing to Sue in Alimony Modification Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against an appellate decision that merely dismissed a preliminary objection concerning the standing to sue, raised by the former husband based on a settlement agreement modifying a prior alimony order, without finally resolving the underlying dispute regarding the modification of the alimony amount, which, according to the Civil Procedure Code, prevents an appeal from being formed before the merits of the case have been definitively ruled upon.

Mots-clés

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qualité pour recourir décision préjudicielle modification du jugement de divorce règlement du litige code de procédure civile opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles establish the conditions under which an appeal in cassation can be formed, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the conditions under which an appeal in cassation can be formed, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Micheline Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ne peut être formé, indépendamment de la décision sur le fond, un pourvoi en cassation contre un arrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non-recevoir sans trancher une partie du principal, n'a pas mis fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 février 1970, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari et alloué à la femme une pension alimentaire de 3 500 francs ;

que, le 16 février 1985, une transaction intervint entre les parties qui convinrent de transformer la pension alimentaire en prestation compensatoire d'un même montant, alors que, par une décision du 26 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales de Nancy avait fixé ladite pension à la somme de 4 500 francs ;

que, sur requête de l'épouse tendant à ce que la pension alimentaire soit portée à la somme de 12 000 francs, le mari concluait à l'irrecevabilité de cette demande en invoquant les termes de la convention précitée ;

que, par décision du 14 mars 1988, le juge aux affaires matrimoniales de Nancy déclara recevable la requête de l'épouse, et ordonna la réouverture des débats ;

que la cour d'appel a purement et simplement confirmé cette

décision ;

qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt, ayant, avant dire droit, écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'épouse en raison de la transaction prise entre les parties et invoquée par son ex-mari, sans mettre fin à l'instance visant à ce qu'il soit statué sur la pension alimentaire, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;