Reciprocal Marital Violence Justifying Divorce on Shared Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe wife appealed a decision granting divorce based solely on the husband's request, where the appellate court found that serious and repeated acts of violence were committed reciprocally by both spouses, constituting a grave and repeated breach of marital duties that made continuing cohabitation intolerable, leading to a divorce on shared fault. The highest court rejected the appeal, reasoning that by assigning shared fault, the appellate court necessarily determined that the faults attributed to the wife were not nullified by the husband's conduct, thereby legally justifying the decision to grant the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Reciprocal Marital Violence Justifying Divorce on Shared Fault: The highest court rejected the appeal, reasoning that by assigning shared fault, the appellate court necessarily determined that the faults attributed to the wife were not nullified by the husband's conduct, thereby legally justifying the decision to grant the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fortunée, Céline X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour prononcer, sur la seule demande du mari, le divorce des époux Y... X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient que des scènes de violence graves et répétées ont opposé les époux, qui se sont donné réciproquement des coups, et que ces faits, imputables à l'un et à l'autre des conjoints, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus contre Mme X... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.