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90-15856 Généré par l'IA

Savings Bank v. Borrowers (Annulment of Stay on Foreclosure)

Numéro de cause 90-15856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved a challenge to a decision by a court of appeal that had suspended real estate foreclosure proceedings initiated by a savings bank against several individuals until a different tribunal ruled on the borrowers' claim regarding the non-dechéance (non-forfeiture) of their loan term. The Supreme Court determined that the court of appeal's decision was necessarily dependent on a prior ruling from a different appellate court which had been overturned by the Supreme Court; consequently, because the prior decision was annulled, the present challenged decision was also consequently annulled, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Savings Bank v. Borrowers (Annulment of Stay on Foreclosure): The Supreme Court determined that the court of appeal's decision was necessarily dependent on a prior ruling from a different appellate court which had been overturned by the Supreme Court; consequently, because the prior decision was annulled, the present challenged decision was also consequently annulled, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.

Mots-clés

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caisse d'épargne suspension de la procédure procédure en annulation poursuite en réalisation de gage immobilier droit bancaire biens immeubles

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the consequence of nullity (cassation par voie de conséquence) applied to the appealed decision.
DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the operative part of the final order, indicating that no decision on the merits of the appeal is necessary.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision relates to the allocation of costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the consequence of nullity (cassation par voie de conséquence) applied to the appealed decision.

DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the operative part of the final order, indicating that no decision on the merits of the appeal is necessary.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision relates to the allocation of costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne écureuil de Villeneuve-sur-Lot, dont le siège est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), place de l'Hôtel de ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Nicolas X...,

2°/ de M. Henri X...,

3°/ de Mme Y..., Marguerite X...,

demeurant tous à Montaigu du Quercy (Tarn-et-Garonne), "Fompetières",

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Caisse d'épargne écureuil de Villeneuve-sur-Lot, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 1990) a sursis à statuer sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre les consorts X... par la Caisse d'épargne écureuil (la caisse) jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal de grande instance d'Agen sur l'action engagée par les consorts X... aux fins de voir constater la non-déchéance du terme affectant le prêt à eux consenti par la caisse ;

Attendu que par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 27 juin 1990, cassant sans renvoi un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 mars 1989, le tribunal de grande instance d'Agen a été déclaré incompétent pour statuer sur l'action des consorts X..., et l'affaire renvoyée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Attendu que l'arrêt attaqué se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Agen se trouve lui-même cassé par voie de conséquence ; qu'il n'y a donc lieu à statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.