Administrator v. Industrial Tribunal and Unemployment Insurance Agency (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by the administrator of a company against a judgment rendered by the Industrial Tribunal, with the unemployment insurance agency as an interested party. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing statement failed to specify, even summarily, how the challenged decision violated legal rules, and no subsequent brief was submitted to the registry, thus failing to comply with the requirements of the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Administrator v. Industrial Tribunal and Unemployment Insurance Agency (Inadmissible Appeal): The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing statement failed to specify, even summarily, how the challenged decision violated legal rules, and no subsequent brief was submitted to the registry, thus failing to comply with the requirements of the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with the procedural requirements for filing.
This article governed the composition of the Chamber for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic de la société SE ET AC, ... (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section encadrement), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant route de Ribaute, Corneilhan (Hérault),
2°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'énonce pas, même sommairement, en quoi la décision attaquée ne serait pas conforme aux règles de droit ; qu'aucun mémoire n'a été adressé par la suite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;