Legislator Jurisprudence & Législation
89-41289 Généré par l'IA

Truck Driver Dismissal Over Night Accident Upheld on Appeal

Numéro de cause 89-41289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A truck driver was dismissed for gross misconduct following a nighttime traffic accident that occurred after a stop at a roadhouse restaurant, leading the employee to sue for severance pay. The employer appealed the lower court's decision in favor of the employee, arguing the employee drove at night without imperative service needs or proper rest, violating EU regulation, or alternatively, that the lower court failed to address the driver's reckless imprudence in driving at midnight without necessity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground of appeal inadmissible as it introduced new facts and law not previously argued, and determining the second ground was unfounded because the lower court had sufficiently addressed the employer's arguments by noting the company failed to specify the driver's destination or required distance after his meal.

Regeste Legislator

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article L. 122-9 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Truck Driver Dismissal Over Night Accident Upheld on Appeal: The employer appealed the lower court's decision in favor of the employee, arguing the employee drove at night without imperative service needs or proper rest, violating EU regulation, or alternatively, that the lower court failed to address the driver's reckless imprudence in driving at midnight without necessity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground of appeal inadmissible as it introduced new facts and law not previously argued, and determining the second ground was unfounded because the lower court had sufficiently addressed the employer's arguments by noting the company failed to specify the driver's destination or required distance after his meal.

Mots-clés

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accident de la circulation indemnité de départ travail de nuit responsabilité du transporteur conduite malgré retrait du permis récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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article L. 122-9 du Code du travail
codedutravail
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the second branch of the appeal by confirming that the Court of Appeal had responded to the arguments raised.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the bench during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the second branch of the appeal by confirming that the Court of Appeal had responded to the arguments raised.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the bench during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Transports Debeaux, société anonyme, dont le siège social est route nationale 7 à Livron (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant le Mistral B, rue du Docteur Lamaze à Nîmes (Gard),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Debeaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Transports Debeaux depuis le 24 mai 1982, en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave à la suite d'un accident de la circulation, survenu la nuit, après un arrêt dans un restaurant routier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 novembre 1988) d'avoir fait droit à la demande, alors, d'une part, que si le travail de nuit n'est pas absolument défendu par la loi, il n'est légalement admis dans le cadre des transports routiers que pour les besoins impératifs du service et à la condition que le chauffeur justifie avoir pris le temps de repos édicté par le règlement de la Communauté européenne n° 3820 en date du 20 décembre 1985 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu écarter la faute grave de M. X..., consistant à avoir pris la route de nuit sans nécessité, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et des articles 6 et 7 du règlement communautaire n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que M. X... avait commis une faute grave en prenant la route à minuit alors qu'aucune urgence ne l'y contraignait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire en ce qu'il mettait en exergue l'imprudence de M. X... qui avait par son attitude augmenté les risques d'un accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu, d'une part qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur ait soutenu les prétentions invoquées par la première branche ; que dès lors celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, d'autre part que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas indiqué le lieu de destination ni la distance que le chauffeur avait à parcourir après son diner ; qu'elle a ainsi

répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Transports Debeaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.