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88-43110 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Parental Leave Upheld as Unfounded

Numéro de cause 88-43110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, absent for maternity and parental leave, was terminated upon her return by her new employer who cited a lack of "team spirit" and "dynamism" without providing supporting documentation. The employer appealed the Court of Appeal's ruling that the dismissal lacked a real and serious cause, arguing the appellate court's reasoning was insufficiently conclusive, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, based on the lack of evidence supporting the employer's claims and evidence supporting the employee, correctly determined the dismissal was unfounded in law.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Parental Leave Upheld as Unfounded: The employer appealed the Court of Appeal's ruling that the dismissal lacked a real and serious cause, arguing the appellate court's reasoning was insufficiently conclusive, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, based on the lack of evidence supporting the employer's claims and evidence supporting the employee, correctly determined the dismissal was unfounded in law.

Mots-clés

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congé parental licenciement abusif nouveau moyen de preuve résiliation immédiate prise d'emploi harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to rule that the dismissal of Ms. X... did not proceed from a real and serious cause.

article L. 122-14-2 et suivants du Code du travail

This article was cited in the grounds of the appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's finding based on Art. L. 122-14-3.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of the appeal, which was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie de la mairie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Henry, avocat de la société Parfumerie de la mairie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1988), Mme X... a été engagée le 1er octobre 1983 en qualité d'esthéticienne vendeuse débutante par la société Parfumerie de la mairie ; que, le 4 avril 1986, au terme d'un congé parental d'un an qui faisait suite à un congé de maternité, elle a repris son service avec un nouveau gérant ; que celui-ci l'a licenciée par lettre du 7 juin 1986 et lui a précisé le 26 juin qu'il avait rompu le contrat pour les raisons suivantes : "Vous ne correspondiez pas à l'esprit d'équipe que nous voulons former au sein de la parfumerie, il vous manquait le dynanisme que nous attendons de la part de nos collaboratrices" ;

Attendu que la société Parfumerie de la mairie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et que cette salariée avait donc droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant qu'il paraissait certain que l'intéressée s'était améliorée, la cour d'appel a adopté des motifs dubitatifs qui ne sauraient justifier sa décision, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et celles des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne produisait aucune pièce de nature à établir le bien fondé des reproches adressés à Mme X... et que les dénégations de cette dernière étaient au contraire accréditées par les éléments qu'elle invoquait ; qu'elle a en outre énoncé que rien ne révélait que la salariée eût encouru une quelconque remarque défavorable au cours de ses neuf mois d'activité ayant précédé son départ en congé de maternité ; qu'en létat de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne

peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Parfumerie de la mairie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.