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88-42337 Généré par l'IA

Employer Appeal Inadmissibility Quashed Due to Defective Judgment Notification

Numéro de cause 88-42337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had declared an employer's appeal inadmissible because the notification of the original judgment, which was erroneously qualified as being in final resort when it was appealable, failed to clearly indicate the deadline for appeal, only mentioning the possibility of a final appeal; the Court reasoned that the notification, under procedural rules, must conspicuously state the correct appeal deadlines applicable to the judgment's actual nature, regardless of any erroneous qualification by the lower court, and thus the failure to mention the appeal deadline rendered the notification defective regarding the appeal period.

Regeste Legislator

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article 536 du nouveau Code de procédure civile, articles 680 et 693 du même Code; Employer Appeal Inadmissibility Quashed Due to Defective Judgment Notification: The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had declared an employer's appeal inadmissible because the notification of the original judgment, which was erroneously qualified as being in final resort when it was appealable, failed to clearly indicate the deadline for appeal, only mentioning the possibility of a final appeal; the Court reasoned that the notification, under procedural rules, must conspicuously state the correct appeal deadlines applicable to the judgment's actual nature, regardless of any erroneous qualification by the lower court, and thus the failure to mention the appeal deadline rendered the notification defective regarding the appeal period.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal de procédure violation du devoir de motiver avis des défauts tardif qualité pour recourir interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 536 du nouveau Code de procédure civile
This article, combined with others, forms the basis for the cassation because the notification failed to indicate the correct appeal period for a decision that was appealable.
articles 680 et 693 du même Code
These articles, read with Article 536, establish the requirement for proper indication of appeal periods in the notification of a judgment, which was violated here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 536 du nouveau Code de procédure civile

This article, combined with others, forms the basis for the cassation because the notification failed to indicate the correct appeal period for a decision that was appealable.

articles 680 et 693 du même Code

These articles, read with Article 536, establish the requirement for proper indication of appeal periods in the notification of a judgment, which was violated here.

Condamne Mme Y..., envers l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "les Papillons blancs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of Mme Y... to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés (APEI) les Papillons blancs, dont le siège social est ... à Lons-le-Saunier (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'APEI, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 680 et 693 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte de notification d'un jugement à une partie droit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, sans que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu ait un effet sur l'existence de ces voies de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement du conseil de prud'hommes du 19 mars 1986 a été qualifié à tort en dernier ressort, le litige, qui portait sur la reconnaissance d'un droit, ayant un caractère indéterminé ; que l'acte de notification de ce jugement remis le 20 mars 1986 à l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "les Papillons blancs" mentionnait que la décision était susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'après s'être désisté le 10 septembre 1986 du pourvoi qu'elle avait formé le 16 mai 1986, l'association a interjeté appel du jugement le 14 octobre 1986 ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel a énoncé que le jugement qualifié en dernier ressort le restait jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la possibilité de l'appel, qu'il y avait lieu d'en déduire logiquement que la validité de la notification

n'était pas contestée, et qu'en conséquence la notification, puisque valable, produisait tous ses effets particulièrement vis-à-vis du déclenchement du délai de recours qui était obligatoirement celui qui s'appliquait à la qualification réelle de la décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le jugement était susceptible d'appel et que l'acte de notification n'indiquait pas le délai dans lequel cet appel pouvait être interjeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Y..., envers l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "les Papillons blancs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.