Agricultural Worker Termination Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court ruling that found an agricultural worker, hired in June 1986 and terminated in June 1987 by letter citing an unsatisfactory three-day trial period, was actually employed under a contract of indefinite duration, which was subsequently deemed to be without real and serious cause; the high court rejected the appeal, affirming that the lower court had sovereignly assessed the evidence, including the fact that the employer had directed the worker to labor for relatives during the contract's duration, and correctly found the termination unjust and upheld the requirement to pay for worked public holidays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Agricultural Worker Termination Appeal: An employer appealed a lower court ruling that found an agricultural worker, hired in June 1986 and terminated in June 1987 by letter citing an unsatisfactory three-day trial period, was actually employed under a contract of indefinite duration, which was subsequently deemed to be without real and serious cause; the high court rejected the appeal, affirming that the lower court had sovereignly assessed the evidence, including the fact that the employer had directed the worker to labor for relatives during the contract's duration, and correctly found the termination unjust and upheld the requirement to pay for worked public holidays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the finding that the dismissal lacked real and serious cause.
This is the dispositive order ruling on the appeal, which implies the application of procedural rules for rejection, although no specific procedural code article is explicitly cited in conjunction with the rejection itself.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane F..., demeurant quartier les Iles, à La Brosse (Gard) Pont-St-Esprit,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section Agriculture), au profit de M. Allal B..., demeurant RN 86 Art Moderne, à St-Just d'Ardèche, Bourg-St-Andéol (Ardèche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. I..., D..., J..., H..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme E..., M. C..., Mme G..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 février 1988), M. B... a été embauché le 2 juin 1986 en qualité d'ouvrier agricole par Mme Sylviane F... ; qu'il a travaillé sur l'exploitation de cette dernière jusqu'en janvier 1987, puis sur celle de M. Lucien F... jusqu'en avril 1987, sur celle de M. Patrice F... du 1er au 25 mai 1987 et enfin, à nouveau, sur celle de Mme Sylviane F... du 26 au 29 mai 1987 ; que, par lettre de cette dernière en date du 3 juin 1987, il a été licencié au motif que "la période d'essai de trois jours n'avait pas été concluante" ; Attendu que Mme F... fait grief au jugement d'avoir dit que le contrat qui la liait à M. B... était à durée indéterminée, alors qu'il s'agissait d'un contrat saisonnier qui a été rompu trois jours après la prise de service par l'intéressé ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, le conseil de prud'hommes, après avoir notamment relevé que c'était sur les instructions de Mme F... que M. B... était allé travailler pendant certaines périodes chez les proches parents de cette dernière, a exactement retenu que M. B... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée qui s'était poursuivi du 2 juin 1986 au 3 juin 1987, date de son licenciement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme F... reproche, en outre, au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. B... un rappel de salaire pour jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, que l'intéressé n'a produit aucune preuve au soutien de ce chef de demande ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il ressortait des pièces versées au dossier que M. B... n'avait pas bénéficié du paiement des jours fériés auquel il avait droit ; que, cette appréciation de fait ne pouvant être critiquée devant la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme F... fait enfin grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de M. B... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions écrites, Mme F... avait fait valoir qu'elle avait "dû inviter le demandeur à quitter son emploi, en suite de faits ayant motivé l'intervention de la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit" ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur avait, dans sa lettre du 3 juin 1987, invoqué à tort une période d'essai insatisfaisante pour mettre fin au contrat de travail de son salarié ont, en l'état de cette constation et en rejetant par là-même les conclusions invoquées, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;