Employee v. Employer Regarding Withheld Bonus and Collective Agreement Denunciation Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued to recover a pro-rata portion of a 13th-month bonus that was eliminated by the employer, and the lower labor court dismissed the claim, finding that the employee implicitly accepted the modification to his contract by continuing to work under the new conditions after being informed of the change. The High Court quashed this decision because the lower court failed to address the employee's argument that the bonus stemmed from a collective agreement whose denunciation required adherence to specific statutory procedures, thus failing to provide a legal basis for its judgment regarding the alleged contractual acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code du travail, Article L. 132-4 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee v. Employer Regarding Withheld Bonus and Collective Agreement Denunciation Procedures: The High Court quashed this decision because the lower court failed to address the employee's argument that the bonus stemmed from a collective agreement whose denunciation required adherence to specific statutory procedures, thus failing to provide a legal basis for its judgment regarding the alleged contractual acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court failed to address the argument that the abolished benefit was based on a collective agreement whose denunciation had to comply with this article.
This article was cited alongside L. 132-8 in the section discussing the merits of the case before the cassation.
This article was cited in the reasoning regarding the conditionality of the denunciation of a collective agreement, which was the subject of the ground for cassation.
This article was cited in the reasoning regarding the substantive law applicable to the employment contract modification.
This article governed the composition of the bench during the public hearing, which is a procedural detail mentioned before the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Locmiquelic (Morbihan), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de la société Compagnie d'entreprises électriques, rue Chalutier La Tanche, Lorient (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-4 et L. 132-8 du
Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la Compagnie d'entreprises électriques, de sa demande en paiement d'un prorata de prime de 13ème mois, le conseil de prud'hommes a retenu que la suppression de cette prime constituait une modification substantielle du contrat de travail, mais que le salarié, qui en avait été informé, avait poursuivi l'exécution de son travail pendant plusieurs mois dans les conditions imposées, et qu'ainsi il avait accepté cette modification du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions, que l'avantage litigieux résultait d'une convention collective dont la dénonciation ne pouvait produire effet que dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, le jugement rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne la société Compagnie d'entreprises électriques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement annulé ;