Legislator Jurisprudence & Législation
88-40874 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Sick Leave and Applicable Collective Agreement

Numéro de cause 88-40874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after prolonged sick leave because the employer claimed an obligation to permanently replace her, sought remedies including compensation for unfair dismissal; the appellate court rejected the employee's claims by reasoning that the only applicable collective agreement was one whose benefits the employee had not claimed, but the Supreme Court quashed this decision, holding that the lower court, having correctly identified the applicable collective agreement based on the company's activity, was legally obligated to decide the dispute according to that agreement's provisions, even if it meant inviting the parties to submit observations on its application.

Regeste Legislator

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articles 4 du Code civil, Article 12 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du Code civil, Article 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal Due to Sick Leave and Applicable Collective Agreement: An employee, dismissed after prolonged sick leave because the employer claimed an obligation to permanently replace her, sought remedies including compensation for unfair dismissal; the appellate court rejected the employee's claims by reasoning that the only applicable collective agreement was one whose benefits the employee had not claimed, but the Supreme Court quashed this decision, holding that the lower court, having correctly identified the applicable collective agreement based on the company's activity, was legally obligated to decide the dispute according to that agreement's provisions, even if it meant inviting the parties to submit observations on its application.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement abusif convention collective droit des obligations régime d’indemnisation droit de grève

Dispositions légales citées

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articles 4 du Code civil
Vu les articles 4 du Code civil, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive as a basis for cassation concerning the court's obligation to rule according to applicable law.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive as a basis for cassation concerning the court's obligation to rule according to applicable law.
Article 4 du Code civil
Cited in the dispositive as a basis for cassation concerning the court's obligation to rule according to applicable law.
Article 66 al. 1 LTF
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive as a basis for cassation concerning the court's obligation to rule according to applicable law.

Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive as a basis for cassation concerning the court's obligation to rule according to applicable law.

Article 4 du Code civil

Cited in the dispositive as a basis for cassation concerning the court's obligation to rule according to applicable law.

Article 66 al. 1 LTF

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement ... (4e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques (DPP), sise ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 4 du Code civil, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques (DPP) ; que le 5 juillet 1983, elle a été licenciée au motif qu'étant absente pour maladie depuis le 2 février 1983, l'employeur était dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle a réclamé à son employeur notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et une prime d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que la seule convention collective applicable était la convention collective nationale des commerces de gros dont Mme X... ne réclamait pas le bénéfice ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui avait à bon droit recherché, au regard de l'activité de la société, la convention collective applicable, devait trancher le litige conformément à ses dispositions, au besoin en invitant les parties à présenter leurs

observations sur l'application de ladite convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Présence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Présence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;