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88-40544 Généré par l'IA

Employer's Failure to Address Argument on Business Reorganization After Fire

Numéro de cause 88-40544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a sales representative, was dismissed without indemnity after a fire completely destroyed his employer's business premises and assets; the employer subsequently relocated and resumed activity, which the lower court deemed a continuation of business, thus requiring indemnity payments. The High Court quashed the decision because the lower court failed to address the employer's argument that the complete destruction of the original enterprise and subsequent resumption with a different business objective necessarily eliminated the need for the specific sales representative positions, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments raised.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Failure to Address Argument on Business Reorganization After Fire: The High Court quashed the decision because the lower court failed to address the employer's argument that the complete destruction of the original enterprise and subsequent resumption with a different business objective necessarily eliminated the need for the specific sales representative positions, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments raised.

Mots-clés

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cession d'entreprise perte d'emploi faute d'organisation défaut de légitimation de l'actionnaire congé de représailles incendie par négligence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation based its decision to quash the appealed judgment on the failure of the Court of Appeal to address arguments raised by the company, citing Article 455 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation based its decision to quash the appealed judgment on the failure of the Court of Appeal to address arguments raised by the company, citing Article 455 of the New Code of Civil Procedure.

Condamne M. X..., envers la société Luminaire d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the allocation of costs following the cassation.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order following the final judgment (cassation).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Luminaire d'Aquitaine, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mlle Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la société Luminaire d'Aquitaine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen pris en sa dernière branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé en qualité de voyageur représentant placier par la société Luminaire d'Aquitaine, a été licencié sans indemnité à compter du 1er mars 1983 à la suite de l'incendie qui avait détruit dans la nuit du 12 au 13 février 1983 la totalité de l'entreprise, meubles et immeuble ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... des indemnités de préavis et de clientèle, l'arrêt retient que depuis 1970 elle est inscrite au registre du commerce sous le même numéro du Y... APE, qu'à la suite du sinistre dont elle a été victime dans la nuit du 12 au 13 février 1983, elle s'est installée dans d'autres locaux et qu'elle n'a, en somme, jamais cessé son activité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que la totalité de l'entreprise ayant été détruite par un incendie, elle n'avait repris une activité qu'avec un objet différent entraînant la suppression des emplois de voyageur représentant placier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., envers la société Luminaire d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.