Employee Dismissal Notification Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee terminated for gross misconduct by letter dated March 17, 1989, which failed to state any reason, appealed after the lower court denied him severance pay and damages for unfair dismissal, despite the employer having specified the allegations—issuing uncovered checks despite knowing the association's poor financial state—during the prior meeting. The Court of Cassation quashed the decision, ruling that under the applicable labor code, an employer must state the reasons for a disciplinary dismissal in the termination letter, and failure to do so renders the dismissal without real and serious cause, thereby requiring reconsideration of the financial compensation aspects of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal Notification Requirements: The Court of Cassation quashed the decision, ruling that under the applicable labor code, an employer must state the reasons for a disciplinary dismissal in the termination letter, and failure to do so renders the dismissal without real and serious cause, thereby requiring reconsideration of the financial compensation aspects of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to establish that the dismissal letter failed to state the reasons, leading to the cassation.
This constitutes the dispositive act of partial cassation based on the violation of the cited substantive law.
This provision orders the respondent to pay the costs associated with the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Le Chenavari B1, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Office de gestion et de comptabilité, dite OGECO-Sud, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 juin 1983 en qualité de technicien comptable par l'association "Office de gestion et de comptabilité", dite OGECO-Sud, a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 mars 1989 n'énonçant aucun motif ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié, soit l'établissement et la signature de deux chèques alors que la situation bancaire de l'association, qu'il connaissait, ne permettait pas leur paiement, lui avaient été précisés lors de l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférent, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.