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90-15756 Généré par l'IA

Sales Contract Rescission and Financial Lease Termination

Numéro de cause 90-15756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who leased equipment via a financial lease agreement sued to have both the underlying sales contract and the lease agreement rescinded because the purchased equipment proved unfit for its purpose. The appellate court upheld the lease agreement, reasoning that the lessor had transferred the right to warranty to the lessee and was therefore discharged from liability. The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that the resolution of the sales contract necessarily entails the termination of the financial lease agreement, pursuant to Article 1184 of the Civil Code, unless specific clauses regulate the consequences of that termination, and therefore referred the matter back for a new ruling on the lease termination request.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil; Sales Contract Rescission and Financial Lease Termination: The appellate court upheld the lease agreement, reasoning that the lessor had transferred the right to warranty to the lessee and was therefore discharged from liability. The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that the resolution of the sales contract necessarily entails the termination of the financial lease agreement, pursuant to Article 1184 of the Civil Code, unless specific clauses regulate the consequences of that termination, and therefore referred the matter back for a new ruling on the lease termination request.

Mots-clés

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résiliation du bail vente droit à la résolution du contrat crédit-bailleur responsabilité de droit privé annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1184 du Code civil

The Court of Cassation used this article to rule that the resolution of the sale contract necessarily entails the termination of the lease-purchase contract, justifying the partial annulment of the lower court's decision.

Condamne la société Cegebail et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Cegebail, société anonyme, ayant son siège social ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),

2°/ de la société Ep Rémy et compagnie, société anonyme, ayant son siège social ... (Eure-et-Loir),

3°/ de M. Y... Michel, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Sig France, M. Y... étant domicilié ... (Yonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Cegebail, de Me Vuitton, avocat de la société Ep Rémy et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Rémy, contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Cegébail conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait nouveau, mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que M. X... avait, par conclusions, soutenu que la résolution de la vente devait entraîner celle du contrat de crédit-bail, et que l'absence d'une telle conséquence n'était prévue par aucune clause contractuelle ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'installation d'un appareil distributeur de produits alimentaires, M. X... a conclu, avec la

société Cegébail, un contrat de crédit-bail ; que le matériel s'étant révélé impropre à son usage, M. X... a assigné son fournisseur en résolution de la vente et la société Cegébail en résolution du crédit-bail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa seconde demande et décider que le contrat de crédit-bail conserverait son entier effet, l'arrêt retient que le bailleur a transféré au preneur le droit à garantie, normalement attaché à la propriété de la chose, qu'il entendait, en conséquence, être déchargé de toute responsabilité et de toute obligation, et qu'à défaut de faute du bailleur, les obligations du locataire à son égard n'étaient pas sans cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résolution du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cegebail et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;