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90-15451 Généré par l'IA

Share Sale Contract Price Indeterminacy Case

Numéro de cause 90-15451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party who promised to sell shares was sued after denouncing the promise, claiming nullity due to the price being indeterminate, as the price was contingent upon the market value of transport licenses. The appellant argued that the market value, determined by supply and demand and published by professional bodies, was sufficiently determinable per the contract terms without needing a new agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the license value was not officially fixed, lacked standardized valuation methods, and was subject to a wide range based on state authorizations, the price could not be precisely determined without subsequent discussion and new agreement, thus failing to meet the requirements of the relevant Civil Code article concerning price determination in sales contracts.

Regeste Legislator

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article 1591 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Share Sale Contract Price Indeterminacy Case: The appellant argued that the market value, determined by supply and demand and published by professional bodies, was sufficiently determinable per the contract terms without needing a new agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the license value was not officially fixed, lacked standardized valuation methods, and was subject to a wide range based on state authorizations, the price could not be precisely determined without subsequent discussion and new agreement, thus failing to meet the requirements of the relevant Civil Code article concerning price determination in sales contracts.

Mots-clés

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vente d'actions valeur au cours calcul de la valeur litigieuse nullité du contrat contrat de durée déterminée répartition de marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1591 du Code civil

The Court rejected the appeal because the appellate court correctly found that the price was not determinable, thus satisfying the conditions required by this article for the sale.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Edouard Dubois et fils, dont le siège social est sis 18, place de la Gare à Roubaix (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 2), au profit de M. Robert X..., demeurant à Cérelles, Mettray (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Edouard Dubois et fils, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 mars 1990), que par acte sous seing privé du 2 décembre 1983, M. Robert X... a promis à la société anonyme Edouard Dubois et fils (la société) de lui vendre, à titre personnel, 2 588 actions de la société anonyme Transports Trusson et, en qualité de mandataire, 1 328 actions appartenant à des membres de sa famille ou à des proches ; que, dans cette promesse de vente stipulée valable jusqu'au 31 décembre 1990, la détermination du prix de l'action était fonction de cinq éléments dont la valeur vénale des licences de transport ; que M. X... a dénoncé cette promesse de vente, alléguant de sa nullité pour indétermination du prix ; que la société l'a assigné en nullité de cette dénonciation et afin qu'il ne puisse disposer, ainsi que les actionnaires promettants, des actions promises ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le prix des licences était indéterminé et indéterminable, alors, selon le pourvoi, que pour la formation de la vente, il suffit que le prix puisse être déterminé en vertu des clauses mêmes du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, bien que n'étant pas fixée autoritairement, la valeur vénale des cartes de transport était, aux dires mêmes de l'arrêt attaqué, fonction de la loi de l'offre et de la demande ; qu'il se dégageait un cours faisant l'objet de publication de la part d'organismes professionnels ;

qu'ainsi, la valeur vénale à laquelle s'étaient référées les parties dans leur convention pouvait être déterminée sans un nouvel accord de volonté entre les parties ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1591 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le prix des licences n'était pas fixé officiellement, ne faisant pas l'objet de mercuriales ni même de barèmes d'évaluation du type argus et

s'établissait selon la loi de l'offre et de la demande sur laquelle venait de surcroît se greffer l'incidence des délivrances gratuites par l'Etat des autorisations de transport, dans une fourchette plus ou moins large, comme le faisaient apparaître les documents produits, a pu décider que la valeur des licences de transport ne pouvant être précisément déterminable sans discussion ultérieure et nouvel accord des parties, les conditions requises par l'article 1591 du Code civil n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;