Insurance Corporation Appeal Regarding Null Contracts Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance corporation appealed a lower court decision that rejected its claim that two insurance contracts taken out by two individuals were null, asserting that the appeal was an extraordinary remedy intended to challenge non-conformity with the law. The Supreme Court rejected the appeal because the argument presented in support of the appeal did not meet the requirements of the law governing such remedies, given the reasoning provided in the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Corporation Appeal Regarding Null Contracts Rejected: The Supreme Court rejected the appeal because the argument presented in support of the appeal did not meet the requirements of the law governing such remedies, given the reasoning provided in the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the appeal because the ground raised did not meet the requirements for an extraordinary remedy.
This phrase in the dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie général accident fire and life assurance corporation, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°) M. Sébastien Dominique Z...,
2°) Mme Lucienne Z... née Y...,
demeurant ensemble ... de Vaisseau Gues à la Garde (Var),
3°) M. Jean-Dominique Marie X..., demeurant ...,
4°) la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance CGPA, dont le siège est à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie général accident fire and life assurance corporation, de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. le procureur général Bezio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie général accident fire and life assurance corporation de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la CGPA ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Compagnie d'assurances général accident fire and life assurance corporation, auprès de laquelle M. et Mme Z... avaient souscrit deux contrats d'assurance, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté l'exception de nullité de ces contrats d'assurance ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie général accident fire and life assurance corporation, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience
publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.