Guarantor Liability and Public Order Restriction on Capitalized Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, as a guarantor for a company's debt to a former partner, was sued for the outstanding balance of a structured payment plan which stipulated specific semi-annual interest rates and an agreement that unpaid interest would itself accrue interest (anatocism). The appellate court upheld the anatocism clause based on the parties' agreement, but the Supreme Court partially overturned this decision because the clause violated the mandatory public order nature of the governing civil code article, which restricts the conditions under which interest on interest can be applied, specifically ruling that only interest accrued for over a year could be capitalized at the agreed-upon rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Public Order Restriction on Capitalized Interest: The appellate court upheld the anatocism clause based on the parties' agreement, but the Supreme Court partially overturned this decision because the clause violated the mandatory public order nature of the governing civil code article, which restricts the conditions under which interest on interest can be applied, specifically ruling that only interest accrued for over a year could be capitalized at the agreed-upon rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the ruling because the lower court ignored the mandatory public order nature of this article regarding compound interest (anatocism).
Cited as the basis for the Court of Cassation to settle the dispute itself by applying the correct legal rule instead of remanding the case.
This phrase in the dispositive dictates how the costs of the proceedings (dépens) are allocated.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Marcel, Georges Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude A..., demeurant à Arces-sur-Aube (Aube), route de Villette,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est, le 16 avril 1982, engagé, en qualité de gérant de la société Francor, à faire payer par celle-ci, ou, à défaut, à payer lui-même à son ancien associé, M. A..., une somme de 1 020 183,88 francs en sept versements semestriels ; que la convention prévoyait un intérêt de 12 % pendant l'année 1982 et de 15 % ensuite, et précisait que les intérêts non payés à leur échéance produiraient eux-mêmes intérêts au même taux que le principal ; que seule la première échéance de 100 000 francs a été payée ; que la société Francor ayant été mise en liquidation judiciaire, M.
Y... a été poursuivi en paiement et a soulevé une exception d'illicéité de la clause d'anatocisme, comme s'appliquant pour des périodes plus brèves que des années entières ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel a retenu que la capitalisation des intérêts résultait de la convention des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
qu'elle a, ainsi, violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en décidant que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts au taux conventionnel ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'application de la stipulation d'anatocisme, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. A... la somme de 920 183,88 francs ; Condamne, également, M. Y... au paiement des intérêts sur l'arriéré échu, majoré du montant des autres échéances à compter des dates de leur exigibilité, et ce, au taux conventionnel de 12 % avant le 5 octobre 1982, puis au taux de 15 % ; Dit qu'après le 5 octobre 1983 les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêt au taux de 15 % ; DIT que les dépens en cassation et ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront partagés par moitié entre les parties ;