Legislator Jurisprudence & Législation
90-14232 Généré par l'IA

Loan Set-Off Between Different Currency Accounts Upheld

Numéro de cause 90-14232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A borrower, whose loan agreement denominated in one currency stipulated that all banking operations would fall under a single, indivisible current account, appealed a decision allowing the lender to set off the loan's outstanding balance, due December 31st, against the borrower's separate US dollar credit balance held as collateral in another currency. The court rejected the appeal, reasoning that the contract's stipulations regarding the unity of the account and the collateralization of the dollar balance against all debts justified the bank's unilateral compensation of the debit in one currency against the credit in the other, as the loan was due and the borrower had not reimbursed it, and the manner of execution, which allowed for several weeks after the due date and respected a subsequent notice period, refuted claims of abusive conduct or failure to adhere to contractual terms or procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, Art. 1291 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 60 de la loi du 24 janvier 1984; Loan Set-Off Between Different Currency Accounts Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the contract's stipulations regarding the unity of the account and the collateralization of the dollar balance against all debts justified the bank's unilateral compensation of the debit in one currency against the credit in the other, as the loan was due and the borrower had not reimbursed it, and the manner of execution, which allowed for several weeks after the due date and respected a subsequent notice period, refuted claims of abusive conduct or failure to adhere to contractual terms or procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt monnaie avoirs bancaires compte courant contrat unilatéral compensation de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1382 du Code civil
codecivil
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited implicitly in the first part of the reasoning as the procedural basis for rejecting the first ground of appeal based on failure to respond to conclusions.
Art. 1134 du Code civil
Cited in the reasoning concerning the contractual basis for the compensation, although the court ultimately confirms the contract interpretation without explicitly citing this article in the dispositive.
Art. 1291 du Code civil
Cited in the reasoning concerning the contractual basis for the compensation, although the court ultimately confirms the contract interpretation without explicitly citing this article in the dispositive.
Art. 1382 du Code civil
Cited in the reasoning concerning the finding that the bank's actions were not at fault, although the court ultimately rejects the claim on contractual grounds.
Art. 60 de la loi du 24 janvier 1984
Cited in the reasoning concerning the requirement for a formal notice before execution, although the court ultimately finds the bank complied with contractual notice periods.
REJETTE le pourvoi
This is the final order of the court, which dismisses the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited implicitly in the first part of the reasoning as the procedural basis for rejecting the first ground of appeal based on failure to respond to conclusions.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the reasoning concerning the contractual basis for the compensation, although the court ultimately confirms the contract interpretation without explicitly citing this article in the dispositive.

Art. 1291 du Code civil

Cited in the reasoning concerning the contractual basis for the compensation, although the court ultimately confirms the contract interpretation without explicitly citing this article in the dispositive.

Art. 1382 du Code civil

Cited in the reasoning concerning the finding that the bank's actions were not at fault, although the court ultimately rejects the claim on contractual grounds.

Art. 60 de la loi du 24 janvier 1984

Cited in the reasoning concerning the requirement for a formal notice before execution, although the court ultimately finds the bank complied with contractual notice periods.

REJETTE le pourvoi

This is the final order of the court, which dismisses the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des biens, fonds et immeubles, société à responsabilité limitée, société de droit libanais, dont le siège social est Jeidé Metn, à Beyrouth (Liban), BP. AA 1113,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de la banque de l'Orient arabe et d'Outre-Mer (Banorabe), société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Gomez, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société nationale des biens, fonds et immeubles, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Banorabe, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990), que la Société nationale des biens fonds et immeubles (SNBFI), ayant son siège à Beyrouth, a obtenu un prêt, remboursable au 31 décembre 1985, d'un établissement libanais de crédit, le contrat précisant que toutes les opérations bancaires effectuées entre les parties entreraient dans les limites d'un compte courant unique et indivisible ; que cet établissement a transféré sa créance, avec l'accord de la SNBFI, "dans toutes les conditions et dispositions du contrat d'origine", à la banque de l'Orient arabe et d'outre-mer (Banorabe) à Paris, où elle avait un compte créditeur en dollars des Etats-Unis ; qu'ultérieurement, il a été convenu que ce compte serait affecté en garantie des engagements de la SNBFI envers la Banorabe ; que le 21 février 1986, à la suite d'un désaccord entre la SNBFI et la Banorabe sur l'évolution des taux d'intérêts, cette banque a notifié qu'elle entendait être remboursée "dans les meilleurs délais" du prêt échu depuis le 31 décembre ; qu'en l'absence de réponse, elle adressa le 27 février une nouvelle notification et procéda le lendemain à la "compensation" comptable entre le débit du compte de la SNBFI en livres libanaises et le crédit en dollars ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SNBFI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir rétablir dans les livres de la banque son avoir en dollars, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait tenir pour valable l'opération de "compensation" faute de paiement à l'échéance sans répondre aux conclusions de la SNBFI faisant valoir que le contrat à durée indéterminée ne comportait

aucune date d'échéance et que son exécution s'était poursuivie après le terme convenu, par simple lettre

ultérieure, ce qui résultait de son fonctionnement régulier après le 31 décembre 1985 et des demandes successives de majoration du taux des intérêts, un tel défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt dénature l'article 6 du contrat de prêt du 28 décembre 1981, qui vise les seules opérations bancaires effectuées entre la SNBFI et la banque du Liban, ultérieurement la Banorabe, et ne comporte aucune clause d'unicité entre le contrat de prêt et le contrat distinct de dépôt en garantie constitué en dollars US, passé entre la SNBFI et la Banorabe, cette dénaturation constituant une violation des articles 1134 et suivants, ainsi que de l'article 1291, du Code civil ; alors, encore, que l'arrêt viole conjointement le contrat de prêt du 28 décembre 1981 (articles 6 et 7), le contrat de dépôt de garantie et les règles de la compensation en tenant pour valable l'appréhension unilatérale par la Banorabe d'une somme en dollars figurant sur un compte de garantie bloqué à terme aux fins d'apurement d'un compte débiteur en livres libanaises, totalement distinct du précédent, de telles violations étant contraires aux dispositions des articles 1134 et suivants, ainsi que 1291, du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la SNBFI faisant valoir qu'en l'absence d'une convention de fusion, il ne pouvait y avoir de compensation entre deux comptes distincts, dont un à fin de garantie ayant une entité juridique distincte, figurant dans une monnaie différente, et dont l'un a été appréhendé avant le terme indiqué par la banque elle-même, un tel défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en se référant aux stipulations contractuelles prévoyant l'unicité du compte ouvert dans les livres de la banque au nom de la SNBFI, malgré la séparation de certaines écritures, ce qui équivaut à une convention de fusion des sous-comptes, prévoyant l'affectation du solde en dollars en garantie de l'ensemble des dettes de la SNBFI envers la Banorabe, et prévoyant l'exigibilité du prêt en livres libanaises au 31 décembre 1985, l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que ces garanties restaient en vigueur tant que le remboursement n'était pas intervenu, que celui-ci pouvait après la date précitée être exigé à tout moment et qu'à défaut, les conventions permettaient le prélèvement du solde créditeur en dollars pour couvrir le débit en une autre monnaie ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SNBFI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la SNBFI faisant

valoir :

que la Banorabe avait violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, en procédant à l'exécution de la SNBFI sans mise en demeure préalable bien que le contrat fût à durée indéterminée, son exécution s'étant poursuivie après le terme convenu par simple lettre, ce qui résultait de son fonctionnement régulier après le 31 décembre 1985 avec demandes successives de majoration du taux des intérêts ; et que la rupture avait été d'une brutalité extrême et par là même fautive, une sommation de payer dans les 24 heures ne pouvant être suivie d'effet et l'appréhension des dollars bloqués sur un compte à terme, ne pouvant être réalisée au vu d'une promesse de paiement sous huitaine, elle-même garantie par des sûretés diverses, un tel défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour non fautive la vente de dollars donnés en garantie et figurant sur un compte à terme, dans les huit jours du préavis et les 24 heures de la sommation effectuées par la Banorabe, malgré la diversité des garanties de remboursement du prêt en cause, l'action de la Banorabe traduisant, au contraire, non seulement une légèreté blâmable, mais une véritable manoeuvre, l'arrêt viole les articles 1382 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait

incidemment dénier l'existence d'un préjudice subi par la SNBFI sans répondre aux conclusions de cette dernière justifiant qu'elle était en toute hypothèse fondée à demander la restitution d'un bien dont elle n'avait jamais cessé d'être propriétaire, c'est-à-dire la réinscription dans ses livres de dollars indûment distraits de son compte ; que l'appréhension brutale et abusive des dollars bloqués en compte avait été constitutive d'un préjudice financier, puisqu'elle avait paralysé un emprunt en cours et avait été pratiqué à un taux de conversion défavorable, et d'un préjudice moral ; qu'un tel défaut de réponse à conclusions viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le prélèvement du solde créditeur en dollars avait été exécuté conformément aux prévisions contractuelles, en laissant s'écouler plusieurs semaines depuis la date convenue et en respectant encore un préavis d'une semaine, la cour d'appel a, répondant, par là-même, aux conclusions invoquées, écarté le grief de comportement fautif formulé à l'égard de la banque et ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs déniant la réalisation du préjudice, qui sont surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;