Legislator Jurisprudence & Législation
90-14192 Généré par l'IA

Transfer of Receivables in Judicial Liquidation Held Unenforceable Against Creditors' Mass

Numéro de cause 90-14192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court decision that deemed a transfer of receivables, executed by a company under judicial liquidation to settle debts that had matured during the suspect period, as automatically unenforceable against the creditors' mass pursuant to Article 29, alinéa 2-4° of the law of July 13, 1967. The appellant argued that unlike prior legislation, the current law permits non-cash payments unless deemed abnormal upon judicial review of common business practices and intended results, whereas the lower court had deemed the transfer abnormal *per se*. The Court upheld the lower court's finding that a transfer of receivables does not constitute a normal mode of payment within the meaning of the cited article, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Transfer of Receivables in Judicial Liquidation Held Unenforceable Against Creditors' Mass: The appellant argued that unlike prior legislation, the current law permits non-cash payments unless deemed abnormal upon judicial review of common business practices and intended results, whereas the lower court had deemed the transfer abnormal *per se*. The Court upheld the lower court's finding that a transfer of receivables does not constitute a normal mode of payment within the meaning of the cited article, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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paiement de la dette droit judiciaire liquidation de faillite examen en cassation transfert de patrimoine droit bancaire

Dispositions légales citées

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article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967
This article provided the legal basis used by the lower court to deem the transfer of receivables as unenforceable against the body of creditors, which the Court of Cassation upheld.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967

This article provided the legal basis used by the lower court to deem the transfer of receivables as unenforceable against the body of creditors, which the Court of Cassation upheld.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comerev, société anonyme, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Mme X... Rey, domiciliée à Nice (Alpes-Maritimes), ..., syndic de la liquidation des biens de la société Europ peintures, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Comerev, de Me Blondel, avocat de Mme X... Rey, syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1990), d'avoir déclaré inopposable de plein droit à la masse des créanciers, en vertu des dispositions de l'article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967, une cession de créance effectuée en paiement de dettes échues pendant la période suspecte par la société Europe peinture en liquidation des biens au profit de la société Comerev, alors, selon le pourvoi, qu'à la différence de l'ancien article 477-2° du Code de commerce qui considérait comme inopposables de droit à la masse tous les paiements de dettes échues faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce, l'article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967 soustrait à l'inopposabilité de droit tous les modes normaux de paiement de ces mêmes dettes, sans en donner une liste limitative, qu'il résulte donc de l'intention du législateur qu'il n'existe pas de mode de paiement anormal en soi, et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier dans chaque espèce si, eu égard, d'une part, aux modes de paiement communément admis dans les relations d'affaires, d'autre part, au résultat recherché par le mode de paiement choisi, le paiement était normal ou anormal ; qu'en considérant la cession de créance comme un mode de paiement anormal quelles que soient les circonstances, la cour d'appel a donc violé l'article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit qu'une cession de créance ne constitue pas un mode normal de paiement au sens de l'article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;