Legislator Jurisprudence & Législation
90-14157 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 90-14157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which had been formally served on its authorized representative on February 5, 1990. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was lodged on April 22, 1990, exceeding the two-month time limit stipulated by the relevant procedural code following the service of the decision and the subsequent mailing of the required notice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 612 du nouveau Code de procédure civile, article 658 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was lodged on April 22, 1990, exceeding the two-month time limit stipulated by the relevant procedural code following the service of the decision and the subsequent mailing of the required notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif délais de procédure forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation qualité pour recourir inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile
This provision sets the two-month deadline, the expiration of which renders the appeal inadmissible.
article 658 du nouveau Code de procédure civile
This article concerns the notification procedure (sending of a letter) which preceded the expiry of the deadline.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This provision sets the two-month deadline, the expiration of which renders the appeal inadmissible.

article 658 du nouveau Code de procédure civile

This article concerns the notification procedure (sending of a letter) which preceded the expiry of the deadline.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Medtrans, société anonyme dont le siège social est sis ... (4e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°/ La compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est sis ... (9e),

2°/ La compagnie d'assurances Alliance, dont le siège social est sis ... (2e),

3°/ La compagnie d'assurances Le GAN (Groupe des assurances nationales), dont le siège social est sis ... (9e), et la branche maritime ... (9e),

4°/ La compagnie d'assurances La Bâloise, dont le siège social est sis ... (9e),

5°/ La compagnie d'assurances RAS, dont le siège social est sis ... (9e),

6°/ La compagnie d'assurances L'Allianz, dont le siège social est sis ... Armée à Paris (16e),

7°/ La compagnie d'assurances AICA, dont le siège social est sis ... (9e),

8°/ La compagnie d'assurances Réunion européenne, dont le siège social est sis ... (9e),

9°/ La compagnie d'assurances L'Indépendance Eagle Star, dont le siège social est sis ... (2e),

10°/ La compagnie d'assurances La Métropole, dont le siège social est sis ... (2e),

11°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est sis ... des Victoires à Paris (2e),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Medtrans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des compagnies d'assurances La Concorde, Alliance, Le GAN, La Bâloise, RAS, L'Allianz, AICA, Réunion européenne et L'Indépendance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi a été formé le 22 avril 1990 par la société Medtrans contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié à mandataire habilité à recevoir l'acte, le 5 février 1990, signification suivie de l'envoi, à son siège, de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Medtrans, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.