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90-17728 Généré par l'IA

Property Attribution Appeal Rejection

Numéro de cause 90-17728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a lower court decision that denied one of them the preferential attribution of an undivided property shared with the other appellant, who was part of the appellee group; the highest court rejected the appeal because the stated ground for cassation, which aims to review compliance with legal rules, did not adequately address the reasoning provided in the impugned decision.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Attribution Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision qualité pour recourir droit foncier opposition au mariage interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the nature of the appeal in cassation, which is cited when the court rejects the appeal because the sole ground raised does not meet the requirements of this text.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the nature of the appeal in cassation, which is cited when the court rejects the appeal because the sole ground raised does not meet the requirements of this text.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne M. B... et Mlle B..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order imposing costs and expenses related to the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mlle Marie, Louise, Andrée B..., demeurant ... (Ain),

2°) M. Etienne, Edmond B..., demeurant à Sauverny (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :

1°) de Mlle Madeleine Léa B..., demeurant ...,

2°) de Mme Yvonne, Gabrielle B..., épouse Y..., demeurant à Cessy (Ain),

3°) de M. Marcel Y..., demeurant à la même adresse,

4°) de Mme Marie, Thérèse B..., épouse A..., demeurant ..., Canton de Genève (Suisse),

5°) de Mme Angèle B..., épouse Z..., demeurant chemin Pré Bonchin, Chavannes des Bois, Canton de Vaud (Suisse),

6°) de Mme Suzanne, Gabrielle B..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. et Mlle B..., de Me Blondel, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux regles de droit ;

Attendu que M. B... et Mlle B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que Mlle B... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis entre elle et son frère Henri ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. B... et Mlle B..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.