Legislator Jurisprudence & Législation
90-21083 Généré par l'IA

Request for Correction and Recall of Inadmissible Appeal Denied

Numéro de cause 90-21083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed a request seeking the correction of a material error and the recall of a prior judgment that had declared its appeal inadmissible. The Court of Cassation rejected this request, reasoning that the original appeal was indeed inadmissible because it was filed outside the two-month time limit stipulated by civil procedure rules, as the signification of the appellate court's decision was properly executed on a specific date, and the process server was not obligated to verify the authority of the person receiving the act; consequently, the requesting company failed to demonstrate sufficient interest in having the prior inadmissibility ruling recalled.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 612 du nouveau Code de procédure civile; Request for Correction and Recall of Inadmissible Appeal Denied: The Court of Cassation rejected this request, reasoning that the original appeal was indeed inadmissible because it was filed outside the two-month time limit stipulated by civil procedure rules, as the signification of the appellate court's decision was properly executed on a specific date, and the process server was not obligated to verify the authority of the person receiving the act; consequently, the requesting company failed to demonstrate sufficient interest in having the prior inadmissibility ruling recalled.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification d'erreur matérielle production tardive de pièces demande de réexamen administratif règlement intérieur jugement civil demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the two-month deadline for appeal, the expiry of which led to the inadmissibility of the initial appeal (though this article is cited in the reasoning justifying the rejection of the request for rectification, the final order only rejects the request).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the two-month deadline for appeal, the expiry of which led to the inadmissibility of the initial appeal (though this article is cited in the reasoning justifying the rejection of the request for rectification, the final order only rejects the request).

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle et en rabat d'arrêt

This is the operative part of the final order, rejecting the request for material correction and recall of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la société des transports Fargier, société anonyme ayant son siège à Rungis (Val-de-Marne), ...,

en rectification d'erreur matérielle et en rabat de l'arrêt n° 1134 du 16 octobre 1990 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation dans une affaire l'opposant à :

la société des Transports Frigorifiques Européens (TFE), dont le siège est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des transports Fargier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Transports Frigorifiques Européens (TFE), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint la requête n° A/90-21.083 au pourvoi n° E/88-19.423 ;

Attendu que la requête en rectification d'erreur matérielle n° A/90-21.083, déposée au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1990, au nom de la société des transports Fargier (société Fargier), tend à obtenir le rabat de l'arrêt de la dite Cour (Chambre commerciale, financière et économique) qui, le 16 octobre 1990, a déclaré irrecevable le pourvoi n° E/88-19.423 qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris ; Mais attendu qu'il apparait, peu important, s'agissant d'une irrecevabilité relevée d'office, la date de production de l'acte de signification de l'arrêt d'appel à partie, que cette signification a été régulièrement faite le 11 août 1988, l'huissier de justice n'étant pas tenu de demander à vérifier la réalité du pouvoir de la personne qui se dit habilitée à recevoir l'acte ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile et que la société Fargier ne justifie pas d'un intérêt à demander le rabat de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 1990 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle et en rabat d'arrêt ;