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87-43316 Généré par l'IA

Labor Council Decision Quashed for Insufficient Statement of Company Arguments

Numéro de cause 87-43316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed and annulled a decision by the labor council that ordered a company to pay an employee for overtime, based on the sole ground that the lower court's ruling failed to succinctly state the company's arguments and means, thereby violating the requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure, which mandates that judgments must briefly set out the parties' claims and their reasoning.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Labor Council Decision Quashed for Insufficient Statement of Company Arguments: The Supreme Court quashed and annulled a decision by the labor council that ordered a company to pay an employee for overtime, based on the sole ground that the lower court's ruling failed to succinctly state the company's arguments and means, thereby violating the requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure, which mandates that judgments must briefly set out the parties' claims and their reasoning.

Mots-clés

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code de procédure civile demande en justice conflit collectif du travail argumentation motivée arrêts en interprétation commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for cassating the judgment due to its failure to succinctly set out the parties' arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for cassating the judgment due to its failure to succinctly set out the parties' arguments.

Condamne Mme Y..., envers la société Belafruit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs and execution fees in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belafruit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de Mme Raymond X..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Dupieux, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a condamné la société Belafruit à payer à Mme Y... une somme en paiement d'heures supplémentaires, sans exposer, même succinctement, dans sa décision les moyens de la société, a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne Mme Y..., envers la société Belafruit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;