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90-12331 Généré par l'IA

Air Insurance Mutual Appeal Moot Due to Prior Supreme Court Ruling

Numéro de cause 90-12331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An air insurance mutual sought to overturn a lower court ruling by appealing a decision that itself was a consequence of a prior judgment that had already been rejected by the Supreme Court on a separate appeal; the court rejected the current appeal because the underlying decision it sought to affect had already been definitively ruled upon and dismissed by a prior Supreme Court decision, rendering the current appeal moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Air Insurance Mutual Appeal Moot Due to Prior Supreme Court Ruling: An air insurance mutual sought to overturn a lower court ruling by appealing a decision that itself was a consequence of a prior judgment that had already been rejected by the Supreme Court on a separate appeal; the court rejected the current appeal because the underlying decision it sought to affect had already been definitively ruled upon and dismissed by a prior Supreme Court decision, rendering the current appeal moot.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur qualité pour recourir revirement de jurisprudence droit à la prestation d'assurance droit de l'aviation civile changement de caisse

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

! Condamne la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances aériennes et des associations, dont le siège social est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit :

1°/ de M. Gabriel A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

3°/ de Mme B..., épouse Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

4°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est sis Cours Blaise Doumerc à Montauban (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'Aéroclub Montalbanais, Aérodrome Mont Védrines à Montauban (Tarn-et-Garonne), représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mutuelle d'Assurances Aériennes et de Associations, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mutuelle d'assurances aériennes demande la cassation de l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1990), par voie de conséquence de la cassation à intervenir d'un arrêt qu'il rectifie rendu le 9 octobre 1989 et faisant l'objet du pourvoi n° T 89-21.486 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 22 mai 1991 ; que, par suite, le pourvoi est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;