Legislator Jurisprudence & Législation
90-11068 Généré par l'IA

Husband and Mother Appeal Community Property Division Following Divorce; Furniture Misappropriation Claim Rejected.

Numéro de cause 90-11068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute following a divorce where the former husband and his mother challenged the lower court's ruling regarding community property division, specifically alleging the former wife had misappropriated furniture. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had, through a sovereign assessment of evidence, reasonably concluded that the husband failed to prove the furniture was diverted by the wife, and further, since the exact composition and value of the indivised furniture the wife allegedly enjoyed exclusively were not established, the lower court could not determine an indemnity for its use, thus legally justifying the appealed decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Husband and Mother Appeal Community Property Division Following Divorce; Furniture Misappropriation Claim Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had, through a sovereign assessment of evidence, reasonably concluded that the husband failed to prove the furniture was diverted by the wife, and further, since the exact composition and value of the indivised furniture the wife allegedly enjoyed exclusively were not established, the lower court could not determine an indemnity for its use, thus legally justifying the appealed decision.

Mots-clés

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partage de la propriété valeur litigieuse déficit de l'union conjugale procédure de divorce soustraction d'une chose mobilière attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal (the ultimate decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal (the ultimate decision).

Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the costs imposed on the losing party as part of the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Désiré Y..., demeurant à Arlos, Saint-Béat (Haute-Garonne),

2°) Mme Jeanne Y... née Z..., demeurant à Arlos, Saint-Béat (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme Charlotte X... divorcée Y..., demeurant ..., Montfort-en-Chalosse (Landes),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne prouvait pas que Mme X... ait détourné du mobilier dépendant de la communauté ayant existé entre eux ; que l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1989) n'encourt donc pas le grief du premier moyen ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé que n'était pas connue la consistance du mobilier indivis dont il était allégué que Mme X... avait joui privativement ; qu'elle a aussi estimé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas établi que ce mobilier aurait excédé sa part ; que, dès lors, les juges du second degré ne pouvaient fixer une indemnité pour la jouissance de biens qui n'étaient pas déterminés ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état le second moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que ce moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.