Riparian Owners Association v. Individual (Fishing Violation Report Evidentiary Value)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where an association of riparian owners sought damages from an individual based on a report filed by two fishing guards for an alleged fishing violation, the trial court condemned the individual by ruling that the report held evidentiary value until a forgery claim was formally filed, invoking the applicable article of the Rural Code. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the trial judge erred by applying the evidentiary presumption of the Rural Code ex officio and without first inviting the parties to comment, as required by the Civil Procedure Code, because the report was made by private guards and not administrative officials, meaning the presumption did not automatically apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 448 du Code rural, Article 678; Riparian Owners Association v. Individual (Fishing Violation Report Evidentiary Value): The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the trial judge erred by applying the evidentiary presumption of the Rural Code ex officio and without first inviting the parties to comment, as required by the Civil Procedure Code, because the report was made by private guards and not administrative officials, meaning the presumption did not automatically apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the cassation on the judge's failure to invite parties to comment before applying grounds of law raised ex officio.
The court found that the lower court erred by improperly applying this article regarding the evidentiary value of the police report.
This provision was likely cited in the reasoning, but the actual dispositive only explicitly cites the procedural and substantive grounds leading to the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Jean-Marie X..., demeurant à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, au profit de l'association des propriétaires riverains du Bassin de la Nive, dont le siège est à Saint-Jean le Vieux (Pyrénées-Atlantiques), château d'Irumberry,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., C... A..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'association des propriétaires riverains du Bassin de la Nive, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que deux gardes pêche de l'association des propriétaires riverains du Bassin de la Nive (l'association) dressèrent procès-verbal à M. X... pour infraction à la réglementation de la pêche ;
que l'association demanda à M. X... la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour écarter un témoignage et pour condamner M. X..., le tribunal énonce que le procès-verbal signé par les deux gardes pêche fait foi jusqu'à inscription de faux en vertu de l'article 448 du Code rural ;
Attendu, cependant, que les procès-verbaux en matière de pêche fluviale ne font preuve jusqu'à inscription de faux que s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents de l'administration ;
qu'en faisant application d'office, et sans provoquer les
observations des parties, de l'article 448 du Code rural, alors qu'il n'était pas contesté que le procès-verbal avait été rédigé par deux gardes particuliers, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Palais ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez ;
Condamne l'association des propriétaires riverains du Bassin de la Nive, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Palais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.