Real Estate Liquidation Liability Challenge Regarding Expert Report Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the inclusion of a claim by a company in the liabilities of a civil real estate company undergoing liquidation, arguing that the expert report supporting the claim was invalid because it was not conducted contradictorily against him and lacked necessary annexed documents, thus violating procedural fairness and European Convention rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had contested the regularity of the expertise before the Court of Appeal as if he were a party to the proceedings, he could not subsequently claim before the high court that the expertise was not binding on him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Liquidation Liability Challenge Regarding Expert Report Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had contested the regularity of the expertise before the Court of Appeal as if he were a party to the proceedings, he could not subsequently claim before the high court that the expertise was not binding on him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision rules on the costs associated with the final decision (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., ayant demeuré ... à Saint-Dié (Vosges), et actuellement ... à Nayemont-les-Fossés, Saint-Dié (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Emile Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) Clos Jules Ferry, ledit M. Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ M. Pierre X..., administrateur judiciaire, désigné par décision du tribunal de grande instance de Nancy (1re chambre civile) du 2 août 1988, décision confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 6 décembre 1989, aux lieu et place de M. Bonnet, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) Clos Jules Ferry, ledit M. X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
3°/ La société Solemo, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Solemo ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 juin 1990) d'avoir rejeté, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge commissaire de la liquidation des biens de la
société civile immobilière Clos Jules Ferry (la SCI), la contestation de M. Z... relative à la production de la société Solemo au passif de la SCI, alors que l'expertise n'ayant pas été effectuée contradictoirement à l'égard de M. Z... et que le rapport d'expertise n'ayant pas comporté l'annexion des pièces au moyen desquelles l'expert avait "réalisé son expertise", dont la réponse faite à l'expert par la société Solemo au sujet de sa production, M. Z... n'aurait pas été en mesure de contester celle-ci, et que la cour d'appel aurait, ainsi, violé les articles 16, 153 et suivants, 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. Z... ayant, devant la cour d'appel, contesté la régularité de l'expertise comme s'il avait été partie à l'instance, ne peut soutenir devant la Cour de Cassation que cette
expertise ne lui est pas opposable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.