Legislator Jurisprudence & Législation
90-17557 Généré par l'IA

Appellant v. Creditor (Liquidation Dispute)

Numéro de cause 90-17557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a Court of Appeal decision that partially rejected his dispute regarding a creditor's claim against a liquidated property company, where the lower court based its finding in part on an expert report established before the appellant legally obtained party status in the dispute, despite the appellant arguing this violated the fundamental principle of adversarial proceedings. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the appellant contested the regularity of the expert report before the Court of Appeal as if he had been a party from the start, he could not subsequently argue before the highest court that the expert findings were not binding upon him.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. Creditor (Liquidation Dispute): The highest court rejected the appeal, reasoning that since the appellant contested the regularity of the expert report before the Court of Appeal as if he had been a party from the start, he could not subsequently argue before the highest court that the expert findings were not binding upon him.

Mots-clés

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procédure contradictoire créance dans la faillite interprétation de l'arrêt différend commercial procédure légale de liquidation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal (the final ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal (the final ruling).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Saint-Dié (Vosges), ... les Fossés, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :

1°/ M. Emile Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) Clos Jules Ferry, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ M. Pierre X..., administrateur judiciaire, désigné par décision du tribunal de grande instance de Nancy, Première chambre du 2 août 1988, décision confirmée par arrêt de la cour de céans, en date du 6 décembre 1989, aux lieu et place de

M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SCI Clos Jules Ferry, ledit M. X... demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

3°/ la société ATR entreprises, société anonyme, dont le siège social est à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société ATR entreprises ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 juin 1990) d'avoir, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge commissaire de la liquidation des biens de la société civile immobilière Clos Jules Ferry (la SCI), déclaré partiellement mal fondée la contestation de M. Z..., relative à la production de la société ATR entreprises au passif de la SCI, en retenant que M. Z... n'a juridiquement acquis la qualité de contestant que postérieurement à l'expertise, que l'expert s'est entretenu avec l'architecte-conseil

de M. Z... et que M. Z... verse aux débats un rapport technique établi à sa demande par un architecte qui ne signale pas que la société ATR entreprises aurait facturé des travaux qu'elle n'aurait pas effectués ou aurait facturé à un montant excessif des travaux qui seraient affectés de malfaçons, alors que l'arrêt, qui constate que le rapport de l'expert a été établi avant que M. Z... ait été "contestant", c'est-à-dire partie à la procédure, et qui se fonde tant sur ce rapport que sur celui d'un autre expert, établi dans le cadre d'une autre instance et dont le caractère contradictoire n'est pas contesté, ainsi que sur des pièces versées aux débats dont les conclusions adverses ne se réclamaient pas et dont il n'est pas établi que la discussion contradictoire ait été permise à M. Z..., aurait ainsi violé le principe fondamental de la contradiction, ensemble les articles 16, 153 et suivants, 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il est uniquement reproché à l'arrêt d'avoir statué au vu du rapport de l'expert désigné par le juge commissaire ; Et attendu que M. Z..., ayant devant la cour d'appel contesté la régularité de l'expertise comme s'il avait été partie à l'instance, ne peut soutenir devant la Cour de Cassation que cette expertise ne lui est pas opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;