Property Owner Liability for Falling Tree Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal regarding liability after a standing tree fell during the felling operation on a property owner's land, injuring two individuals who were voluntarily assisting with cutting down other trees. The appellant argued that liability should not fall on the property owner as he was absent and had delegated the initiative for the tree felling to his friends, suggesting a transfer of guardianship. However, the appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that because the victims were working for the owner and the owner retained the power to decide to cut down his trees, the owner was deemed to have retained guardianship of the tree that caused the damage, thus affirming the owner's liability under the relevant civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1384 alinéa 1 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Owner Liability for Falling Tree Injury: The appellant argued that liability should not fall on the property owner as he was absent and had delegated the initiative for the tree felling to his friends, suggesting a transfer of guardianship. However, the appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that because the victims were working for the owner and the owner retained the power to decide to cut down his trees, the owner was deemed to have retained guardianship of the tree that caused the damage, thus affirming the owner's liability under the relevant civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument alleging a violation of this article by confirming the lower court's decision that M. Y... remained the custodian of the tree.
This is the main order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Y..., demeurant Montfort en Chalosse à Andres (Landes),
2°) les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°) M. Jean Z..., demeurant ... (Landes),
2°) M. Gaston X..., demeurant à Montfort en Chalosse (Landes),
3°) la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), du Bassin de l'Adour, dont le siège social est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans, de Me Vincent, avocat de MM. Z..., X..., et de la CRAMA du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 avril 1990), qu'au cours d'un abattage d'arbres appartenant à M. Y..., un arbre tomba et blessa M. Z... et M. X... ; que ceux-ci demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné M. Y... alors que, le propriétaire qui n'était pas sur le chantier ayant laissé à ses amis l'initiative de l'abattage des arbres, en retenant que M. Y... avait conservé la garde de l'arbre tout en caractérisant l'existence d'un transfert de garde au profit des amis de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les victimes travaillant bénévolement pour M. Y... étaient occupées à débiter un arbre abattu lorsqu'un arbre sur pied, n'étant plus soutenu par les arbres voisins, est tombé sur elles, et que M. Y..., propriétaire, avait conservé le pouvoir de décider d'abattre ses arbres ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... était resté le gardien de l'arbre, instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;