Train Passenger Injury Against Railway Liability for Custody
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual injured after falling under a departing train while attempting to board without a ticket and with closed doors sued the national railway company for damages under the legal presumption of liability for things under one's custody. The appellate court rejected the claim, finding that the railway's agent on the platform, whose presence was not mandatory, could not individually monitor every passenger, and thus the victim's unpredictable and irresistible fault, consisting of attempting to catch a moving train without proof of passage, exonerated the railway company from liability as the custodian of the train, a finding the higher court upheld because the lower court reasonably deduced that the victim's actions constituted an unforeseeable and irresistible fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384 alinéa 1 du Code civil; Train Passenger Injury Against Railway Liability for Custody: The appellate court rejected the claim, finding that the railway's agent on the platform, whose presence was not mandatory, could not individually monitor every passenger, and thus the victim's unpredictable and irresistible fault, consisting of attempting to catch a moving train without proof of passage, exonerated the railway company from liability as the custodian of the train, a finding the higher court upheld because the lower court reasonably deduced that the victim's actions constituted an unforeseeable and irresistible fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the Court of Appeal's finding that the victim's fault was unforeseeable and irresistible exonerated the SNCF from its responsibility as custodian, based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est direction juridique, service contentieux, ... (9ème),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, 2ème CA, centre 591, 5, place du Général De Gaulle, à Gonesse (Val d'Oise), ayant son siège ... (Val d'Oise),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., C... A..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Val d'Oise ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 avril 1990), que Mlle X..., qui tentait de prendre un train en marche, fit une chute sous le train qui la blessa ;
qu'elle demanda à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de son préjudice sur le fondement l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, la présence au moment de l'accident d'un agent chargé de surveiller et de donner le départ du train démontrant que le comportement de Mlle X... n'était ni imprévisible ni insurmontable pour la SNCF, en décidant le contraire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mlle X..., qui ne justifiait pas de titre de transport, avait tenté de rattraper en
courant un train qui venait de démarrer et dont les portes étaient fermées, la cour d'appel retient que l'agent de la SNCF habilité à donner au mécanicien l'autorisation de partir, et dont la présence n'était pas obligatoire sur
le quai, ne pouvait assurer la surveillance de façon constante et individuelle de chaque voyageur ;
que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute imprévisible et irrésistible exonérant la SNCF de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;