Legislator Jurisprudence & Législation
90-16567 Généré par l'IA

Request for Rectification of Supreme Court Transfer Order Denied

Numéro de cause 90-16567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of individuals sought to rectify a prior Supreme Court decision from March 22, 1990, arguing that an administrative error occurred when the Court ordered the transfer, due to legitimate suspicion, of two related proceedings pending before the Papeete Court of Appeal to another appellate court, as only the cases linked to the first of the two related requests were transferred, while the second set of cases was omitted. The Court rejected the rectification request, reasoning that under the guise of correcting a material error, the requesters were actually attempting to substantially modify the precise dispositions already established in the original ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE la requête, DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 22 mars 1990; Request for Rectification of Supreme Court Transfer Order Denied: The Court rejected the rectification request, reasoning that under the guise of correcting a material error, the requesters were actually attempting to substantially modify the precise dispositions already established in the original ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative demande collective procédure pendante revirement de jurisprudence transfert devenu sans objet exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE la requête
This is the primary order disposing of the matter, rejecting the request for rectification.
DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 22 mars 1990
This is the second order explicitly stating the court's finding regarding the alleged material error.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE la requête

This is the primary order disposing of the matter, rejecting the request for rectification.

DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 22 mars 1990

This is the second order explicitly stating the court's finding regarding the alleged material error.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de :

1°) M. Charles A..., demeurant à Uturoa-Raiatea Tahiti (Polynésie française),

2°) Mme Denise A..., demeurant ... (7ème),

3°) Mme Louise A... épouse G..., demeurant à Uturoa-Raiatea Tahiti (Polynésie française),

4°) Mme Alice A..., demeurant à Maharepa Moorea (Polynésie française),

5°) M. Steve D..., demeurant à Mahaena Hitia O Tera I... (Polynésie française),

6°) M. Robert Y..., demeurant ...,

7°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Uturoa-Raiatea Tahiti (Polynésie française),

8°) Mme Hilda L... épouse C..., demeurant à Pirae, quartier de Faure Rau Ape Tahiti (Polynésie française),

9°) Mme Marjorie L... épouse J..., demeurant à Hamuta à Pirae Tahiti (Polynésie française),

10°) M. Clet L...,

11°) M. Albert L...,

12°) M. Francis L...,

13°) M. Johnnie L...,

demeurant tous à Hamuta Pirae Tahiti (Polynésie française),

14°) M. Alphonse L..., demeurant à Atuona Hiva Oa Marquises Tahiti (Polynésie Française),

15°) M. Ernest L..., demeurant à Hamuta Pirae Tahiti (Polynésie française),

16°) M. Lionel H..., demeurant à PK. 10750, à Punaauia Tahiti (Polynésie française),

17°) Mme Madeleine H... épouse F..., demeurant résidence Lotus, à Punaauia Tahiti (Polynésie française),

18°) Mlle Monette H..., demeurant à Arue Tahiti (Polynésie française),

19°) Mme Mauriroroarii K... épouse B..., demeurant à Taunoa, à Papeete Tahiti (Polynésie française),

tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 22 mars 1990 (n° 505 D) en ce que la Cour de Cassation ayant ordonné la jonction de deux requêtes de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Papeete, d'instances opposant les requérants aux consorts X... et autres ainsi qu'à M. E..., notaire, enregistrées sous les n°s N/89-15.409 et T/89-15.690, n'aurait ordonné le renvoi que des deux affaires visées par la première de ces deux requêtes ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers,

M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. E..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt de la Deuxième chambre civile du 22 mars 1990 ;

Vu la requête en rectification sus-mentionnée ;

Attendu que par arrêt du 22 mars 1990, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, pour cause de suspicion légitime deux procédures pendantes devant la cour d'appel de Papeete opposant les consorts A... à M. E... ;

Attendu que le 2 juillet 1990, les consorts A... ont présenté à la Cour de Cassation une requête aux fins de rectification de l'arrêt du 22 mars 1990 ; qu'à l'appui de leur requête ils soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur matérielle, la Cour de Cassation ayant ordonné la jonction de deux requêtes enregistrées sous les numéros N/89-15.409 et T/89-15.690, dont elle était saisie, et n'ayant ordonné le renvoi que des deux affaires visées par la première de ces deux requêtes ;

Mais attendu que sous le prétexte d'une rectification la requête tend à apporter une modification aux dispositions précises de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 22 mars 1990 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.