Legislator Jurisprudence & Législation
90-15242 Généré par l'IA

Retail Companies v. Competitor Regarding Price Scanning

Numéro de cause 90-15242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two retail companies sought authorization via summary proceedings to use an optical barcode scanner within a competitor's large surface store to conduct price surveys, after the competitor objected to the use of such a device. The appealing companies argued that established commercial usage or general tolerance permitted such investigation, and that prohibiting the use of this modern, lawful scanning technique constituted an illicit disturbance and an anti-competitive practice. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that no established "usage" existed, only sporadic "tolerances," and since there was no express rule permitting the scanner's use when manual price recording was feasible from publicly displayed information, the competitor's refusal to allow the scanning equipment did not constitute a manifestly illicit disturbance.

Regeste Legislator

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art. 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile; Retail Companies v. Competitor Regarding Price Scanning: The appealing companies argued that established commercial usage or general tolerance permitted such investigation, and that prohibiting the use of this modern, lawful scanning technique constituted an illicit disturbance and an anti-competitive practice. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that no established "usage" existed, only sporadic "tolerances," and since there was no express rule permitting the scanner's use when manual price recording was feasible from publicly displayed information, the competitor's refusal to allow the scanning equipment did not constitute a manifestly illicit disturbance.

Mots-clés

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prix de détail usage commercial surveillance des prix restrictions basées sur les prix concurrence déloyale contrefaçon de brevet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile
These articles were invoked by the appellants in support of their arguments against the denial of authorization for price checking.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile

These articles were invoked by the appellants in support of their arguments against the denial of authorization for price checking.

articles 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile

These articles were invoked by the appellants regarding the argument that opposing price checking constituted an anti-competitive practice and a manifestly unlawful disturbance.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Saint-Herblain Distribution, centre X..., dont le siège est zone Atlantis à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

2°) la société Nantes Nord Distribution, centre X..., dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société anonyme Socorena Saint-Herblain, enseigne Hyper-Loire, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Saint-Herblain distribution et Nantes Nord distribution, de Me Boulloche, avocat de la société Socorena, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1990), que les sociétés Saint-Herblain distribution et Nantes Nord distribution ont demandé, par voie de référé, à être autorisées à procéder dans un magasin à grande surface appartenant à la société Socorena à des relevés de prix au moyen d'un lecteur optique de code-barres, cette entreprise s'étant opposée à l'utilisation par elles d'un tel appareil ; Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance les déboutant de leur demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'usage commercial résulte de l'existence d'une pratique habituellement suivie par une catégorie de professionnels lui reconnaissant la force obligatoire d'une règle de droit ; que tel était le cas, dès lors que le concurrent admettait l'existence de la pratique des relevés de prix (.. ) lorsqu'une grande surface cherche à se renseigner sur les prix pratiqués par une autre grande surface et admettait la pratique "des enquêtes de sondage" par "l'accès à ses rayons de ceux de ses concurrents qui le souhaitent" ; qu'il en résultait l'existence d'un "usage" autorisant une grande

surface commerciale à relever les prix pratiqués par ses concurrents et conférant un droit d'investigation par tout moyen licite, tel que le lecteur optique de prix, adapté aux nouvelles techniques d'étiquettage en code-barres, de sorte que constituait un trouble manifestement illicite le fait

de s'opposer à l'emploi de ce moyen ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu l'existence de "tolérances", qu'elle a qualifiées d'"accords réciproques entre entreprises" ; qu'il en résultait l'existence d'un droit d'investigation par tout moyen licite, tel que lecteur optique de prix, adapté aux nouvelles techniques d'étiquettage en code-barres, de sorte que constituait un trouble manifestement illicite le fait de s'opposer à l'emploi de ce moyen ; que dès lors en refusant d'autoriser les Centre Distributeurs Edouard X... à user de ce droit sans avoir constaté l'illicéité du procédé de lecture optique de code-barres elle a encore ainsi violé les articles précités, alors, enfin, que dès lors que l'Etat a entendu améliorer le jeu de la concurrence, notamment par une transparence des prix du marché, le seul fait de s'opposer à un relevé de prix effectué au moyen d'un procédé licite de lecture optique adapté aux nouvelles techniques d'étiquettage en code-barres, constitue une pratique anti-concurentielle et, par suite, un trouble manifestement illicite ; que dès lors, en refusant d'autoriser les Centres Distributeurs Edouard X... à recourir à ce procédé, la juridiction des référés a violé les articles 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucun "usage" en la matière mais seulement des "tolérances" acceptées par certaines entreprises, et, après avoir éoncé qu'il n'existait aucune règle expresse autorisant l'utilisation dans un magasin à grande surface de ce "lecteur" par un concurent qui pouvait, dès lors que les prix et les caractéristiques des produits étaient affichés en vue d'informer les consommateurs, se livrer à des relevés manuels sans qu'il fut nécessaire de se munir de cet appareil, la cour d'appel a pu décider que le refus litigieux ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;