Seller's Rescission of Land Sale Agreement Upheld Despite Buyer's Subsequent Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against the confirmation of a lower court's decision to rescind a bilateral promise to sell land because the buyer failed to pay the price, where the buyer was simultaneously in judicial receivership and subsequently liquidation proceedings dating back to before the initial agreement concerning the price payment. The appellants argued that the rescission judgment was invalid because the court rendering it was unaware of the buyer's insolvency proceedings, meaning payment could only occur within the framework of the liquidation, which was implicitly acknowledged by the seller filing a claim in the liquidation. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not misinterpret the scope of the dispute by finding that the appellants failed to draw the necessary legal consequences from the lower court's ignorance of the prior insolvency judgment, thus affirming the rescission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Rescission of Land Sale Agreement Upheld Despite Buyer's Subsequent Insolvency: The appellants argued that the rescission judgment was invalid because the court rendering it was unaware of the buyer's insolvency proceedings, meaning payment could only occur within the framework of the liquidation, which was implicitly acknowledged by the seller filing a claim in the liquidation. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not misinterpret the scope of the dispute by finding that the appellants failed to draw the necessary legal consequences from the lower court's ignorance of the prior insolvency judgment, thus affirming the rescission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds for appeal, which the Court ultimately rejected, meaning the lower court's interpretation was upheld in relation to this article.
This provision was cited in the grounds for appeal, which the Court ultimately rejected, meaning the lower court's interpretation was upheld in relation to this article.
This statement in the dispositive orders the appellants to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y..., demeurant ... à Moirans-en-Montagne (Jura),
2°/ M. Gérard X..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., Me X..., désigné par jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 19 août 1986,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de M. Paul Z..., demeurant à Pratz (Jura) Saint-Lupicin,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient
présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 14 janvier 1988) que M. Z... a consenti une promesse synallagmatique de vente à M. Y..., portant sur une parcelle de terrain ; que M. Y... n'en ayant pas acquitté le prix, M. Z... l'a assigné en résolution de la convention ; que, par jugement du 20 octobre 1981, le tribunal a décidé qu'en l'absence de réalisation des engagements réciproques des parties dans un délai de six mois, chacune d'entre elles pouvait poursuivre l'autre défaillante en exécution forcée ou en résolution de la promesse de vente ; que, sur nouvelle assignation de M. Z..., le tribunal, par jugement du 1er octobre 1985, a prononcé la résolution de la promesse de vente ;
Attendu que M. Y... et le syndic de sa liquidation des biens font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette dernière décision au motif, selon le pourvoi, qu'eux-mêmes ne tiraient aucune conséquence du fait que le tribunal ait été laissé dans l'ignorance du jugement du 21 octobre 1977 qui déclarait M. Y... en état de règlement judiciaire et lui désignait un syndic, alors que l'arrêt dénature les conclusions de M. Y... et du syndic qui tiraient bien des conséquences du fait que le jugement du 20 octobre 1981 dont l'autorité de chose jugée a été retenue, ait été rendu dans l'ignorance du fait que M. Y... était alors en état de règlement judiciaire, puis de liquidation de biens à compter du 7 avril 1978 ; qu'ils faisaient en effet juridiquement valoir que le paiement du prix ne pouvait intervenir que dans le cadre de cette liquidation ; que M. Z... lui-même l'avait admis en produisant à la liquidation,
sa créance étant admise
pour 44 027,92 francs, ce qui excluait la validité du
jugement rendu hors la présence du syndic, et mettant en jeu un bien qui constituait, la vente étant parfaite, le gage des créanciers ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Y... et le syndic ne tiraient aucune conséquence du fait, mentionné dans leurs conclusions, que le tribunal avait été laissé dans l'ignorance du jugement du 21 octobre 1977, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers M. Paul Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.